Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 692

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 314
Dernière décision affichée16 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 314 décisions
8293

Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2007, 05/05003

Cour d'appel

M. X...à été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 1998 par l'Association Adèle de Glaubitz pour l'Institut Saint André de Cernay en qualité de surveillant de nuit. Son salaire mensuel de base s'élevait en dernier lieu à 1 190,21 €, avec un salaire brut de 1 473,10 €. L'entreprise comportait habituellement plus de onze salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. M. X...a été en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2001 au 30 janvier 2004. Aux termes des deux visites médicales de reprise des 3 février 2004 et 17 février 2004, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8294

Cour d'appel de Caen, 9 novembre 2007, 07/00810

Cour d'appel

Madame Y... a été embauchée le 26 juin 2000 par la société Transports Nicolas FREBET, entreprise transports de marchandises, en qualité de secrétaire. Elle devenait au cours de l'année 2003 secrétaire exploitante. Estimant que ses conditions de travail étaient devenues insupportables et soutenant qu'elle était victime d'une inégalité injustifiée de rémunération, Madame Y... a saisi le conseil des prud'hommes de FLERS pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que lui soit alloué diverses sommes à titre de rappel de salaire. Par jugement en date du 23 janvier 2007 le conseil des prud'hommes a : « – prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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8295

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-45.204

Cour de cassation

l'employeur à procéder au licenciement sans en référer au médecin du travail seul qualifié pour déterminer si le salarié doit être, compte tenu des conditions d'exécution de son travail et des possibilités d'aménagement de son poste, considéré comme définitivement inapte à son emploi et à tout autre poste dans l'entreprise ; que la cour d'appel a relevé que le 30 septembre 2003 le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte au poste précédemment occupé de carreleur mais apte sur un poste de carreleur avec aménagement de poste qui permette d'éviter les charges lourdes ou fréquentes et les positions forcées sur la hanche gauche (comme la position accroupie) ; qu'en retenant que le reclassement du salarié était impossible compte tenu de l'effectif

8296

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.743

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. X... a été engagé en qualité de guide gardien du Château de La Barben à compter du 10 septembre 1996 par M. André Y..., aujourd'hui décédé, et aux droits duquel vient la succession Y..., prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. Z...

8297

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-42.482

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour juger que le licenciement de la salariée était fondé sur un motif réel et sérieux et débouter celle-ci de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que la société reconnaît qu'il était prévu, dès le mois d'octobre, que le contrat de travail de Mme Y..., embauchée le 15 juin 2001 pour remplacer provisoirement Mme X..., serait transformé en contrat à durée indéterminée compte tenu de la grave désorganisation occasionnée dans cette petite structure par l'absence prolongée de la salariée et par l'incertitude quant à sa date de reprise ; que par ailleurs , est établie la preuve d'une tension grave et persistante entre la salariée et son responsable direct ainsi que la dégradation continue du comportement de l'intéressée ;

8298

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.455

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2000, l'employeur l'a mise en demeure de se conformer au nouvel horaire ; que par avis des 1er février et 17 février 2000, le médecin du travail l'a déclarée inapte au travail de nuit et apte à un poste en journée ; que le 29 mars 2000, la salariée a été licenciée pour inaptitude définitive au travail de nuit et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude de la salariée concerne les nouvelles conditions de travail déterminées par l'employeur en application d'un accord collectif ; que le travail en roulement jour et nuit étant

8299

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.806

Cour de cassation

l'employeur s'était borné, dans la lettre de licenciement, à faire état "d'un comportement non conforme en milieu professionnel, se traduisant par des gestes déplacés et ambigus" pendant la commission desquels le salarié avait rappelé sa position hiérarchique et son autorité de chef d'établissement ; qu'en déduisant, dès lors, l'existence d'une faute grave et, partant, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'une part, de menaces s'inscrivant dans un contexte de pressions et de chantage proférés par lui, d'autre part, d'une dégradation des conditions de travail due à son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en retenant qu'il résultait du rapport du médecin du travail en

8300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-42.963

Cour de cassation

l'employeur a adressé au médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que la preuve des recherches de reclassement peut être apportée par tous moyens la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé

8301

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-43.953

Cour de cassation

la salariée à son emploi avait été régulièrement constatée par le médecin du travail dans les formes prescrites par l'article R. 241-51-1 du code du travail, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'à la date du 7 janvier 2003 elle se trouvait toujours en congé maladie, ce dont il résultait que la visite litigieuse ne pouvait constituer une visite de reprise au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la fiche médicale d'aptitude du 7 janvier 2003 fait apparaître que seule a été cochée la case "visite occasionnelle", tandis que la case "visite de reprise" était laissée vierge, ce qui démontre sans équivoque que l'examen litigieux ne constituait pas une visite de reprise au sens de l'article R.

8302

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-44.251

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié. Il en résulte que le recours à une entreprise prestataire de services ne peut caractériser un tel remplacement. Viole en conséquence les articles L. 122-45 et L.

8303

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.973

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un accord d'entreprise du 18 avril 2002 d'organisation et de réduction du temps de travail conclu au sein du service interprofessionnel de médecine du travail de la région de Castres et entré en vigueur le 2 mai 2002 a prévu le maintien de lhoraire collectif à 39 heures et la réduction du temps de travail à 35 heures par l'attribution de jours de repos ; que son article 5 dispose : "Les rémunérations mensuelles brutes de base 39 heures ne sont pas affectées par la réduction de la durée du travail. Les salariés à temps partiel seront traités sur un strict plan d'égalité avec leurs collègues à temps complet .

Salaire / rémunérationCassation+4
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8304

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.836

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45, R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché par la Caisse fédérale de crédit mutuel Champagne-Ardennes le 23 octobre 1980 en qualité de comptable ; qu'à la suite d'une opération de fusion absorption son contrat de travail a été transféré à la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord (la caisse) ; qu'il a été affecté au service inspection en 1994 ; qu'il a été absent pour maladie à partir du 8 avril 1999 ; que le 2 avril 2002 la caisse

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