Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 691

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 314
Dernière décision affichée28 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 314 décisions
8281

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.162

Cour de cassation

la salariée pouvait prétendre au bénéfice de la protection légale sans rechercher s'il existait un lien de causalité entre la maladie et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-10 du code du travail ; 3° / qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date du licenciement, la société Noëlle Y... n'était pas légitimement convaincue que la maladie de Mme X... résultait de son activité au service de son précédent employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs

8282

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.200

Cour de cassation

; que cette condition n'est pas remplie lorsque ces recherches sont hâtives et précipitées ; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, quand elle constatait que, par un courrier du 7 janvier 2003, adressé avant la seconde visite de reprise du médecin du travail du 9 janvier suivant, et par un courrier du 10 janvier 2003 adressé dès le lendemain de ladite visite, il avait informé le service de la médecine du travail de l'impossibilité de reclasser M. X..., ce dont il résultait que l'employeur n'avait effectué que des recherches hâtives et précipitées en vue du reclassement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-24-4 et L.

8283

Cour d'appel de Poitiers, 27 novembre 2007, 06/00910

Cour d'appel

M. X..., engagé le 2 juillet 1991 en qualité d'ouvrier boulanger par M. X..., a été licencié, le 18 avril 2005, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 13 mars 2006, le conseil de prud'hommes de Thouars a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné M. X... à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et conclut au rejet des demandes de M. Y...

Condamnation : 700 €Licenciement+9
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8284

Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2007, 07/00537

Cour d'appel

Il résulte au contraire de celle-ci qu'il était d'accord pour occuper ce nouveau poste, au moins à titre d'essai, et que ce sont diverses circonstances présentées comme pénalisantes qui l'ont finalement conduit à le refuser. Celui-ci ne lui a donc pas été imposé. Si, dés lors qu'il l'avait refusé, la société devait mettre en place une procédure de licenciement, il ne lui en a pas laissé le temps en saisissant le Conseil de Prud'hommes dés le 25 octobre 2005. La société était alors tenue de laisser la juridiction trancher, sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement que M. Y... n'aurait pas manqué d'interpréter comme une représaille à la suite de sa saisine et une volonté de court-circuiter la procédure prud'homale. Ce grief ne sera pas retenu.

Condamnation : 800 €Licenciement+4
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8285

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-45.319

Cour de cassation

la salariée a été hospitalisée jusqu'au 25 février puis placée par la caisse primaire d'assurance maladie de Privas en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue d'un second examen médical le 7 janvier 2003, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir été licenciée le 5 février 2003 en raison de son inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X..., en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne

8286

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-45.008

Cour de cassation

l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Nationale France 2 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Nationale France 2 à payer à Mme Du X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du

8287

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.925

Cour de cassation

disposait ni du niveau d'études, ni des compétences techniques, ni des capacités physiques pour occuper un tel poste, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la société LBA constructions avait indiqué devant les juges qu'au vu de l'avis établi au cours de la seconde visite de reprise par la médecine du travail et des précisions apportées par le médecin traitant du salarié, elle avait proposé, le 8 mars 2004, à M. X...

8288

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.627

Cour de cassation

par courrier du 2 décembre 2002 le médecin du travail avait dénié tout lien entre l'accident intervenu au mois de novembre 2001 et l'inaptitude du salarié constatée lors de sa reprise du travail à l'issue de son dernier arrêt de travail pour maladie en date du 14 octobre 2002 ; que la cour d'appel, qui a considéré que les tendances phobiques au travail qui avaient motivé l'arrêt de travail du 14 octobre 2002 avaient un lien au moins partiel avec l'accident du travail du salarié intervenu au mois de novembre 2001, et que la société CMBP avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, sans constater que le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du mois de novembre 2001 résultait d'une observation expresse du médecin du travail, a violé les articles L.

8289

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.537

Cour de cassation

considérant que Mme X... devait être maintenue à son poste de travail initial de responsable des boutiques Janine Robin à la suite de la visite médicale de reprise du travail du médecin du travail du 3 octobre 2003, et ce en dépit du fait qu'il était constant qu'en application du contrat de travail, à cette date, (v. avenant au contrat de travail du 29 novembre 2002) "il pou(vait) être demandé à Mme X... de retourner à un poste de responsable dans une boutique de la chaîne, quelle que soit sa situation géographique", ce dont il résultait que l'emploi occupé par Mme X..., au jour de la visite de reprise du travail par le médecin du travail, ne relevait plus d'un poste de responsable des boutiques de la chaîne Janine Robin, la cour d'appel a violé les articles L.

8290

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.507

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-24- 4 du code du travail, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où un régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise assure au salarié une indemnisation compensant en tout ou partie la perte de rémunération, en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à

8291

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-43.875

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'impossibilité d'exécuter le préavis résulte de l'incapacité de travail et qu'en conséquence l'indemnité compensatrice n'est pas due ; Attendu, cependant, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8292

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.885

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit la nullité du licenciement en cas de licenciement du salarié lorsque le médecin a conclu à son aptitude après aménagement de son ancien poste de travail ; qu'en déclarant après avoir constaté qu'il avait bénéficié de deux visites médicales, l'une de reprise le 10 septembre 2002, l'autre dite de surveillance le 21 novembre 2002 qui ont conclu toutes les deux à une aptitude sous réserve d'absence de conduite de tracteur, que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée comme prévue par les textes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé…

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