Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 690

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 314
Dernière décision affichée19 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 314 décisions
8269

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-40.040

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 07-40.040 et T 07-40.041 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., employé en qualité d'agent de propreté à temps partiel par la société Annecy Net, aux droits de laquelle se sont trouvées les sociétés ISS Abiliss et ADN, a été placé en arrêt de travail à compter du 18 avril 2003 ; qu'à l'issue d'un premier examen de reprise effectué le 30 juillet 2004, le médecin du travail, après avoir noté que l'arrêt de travail était en partie imputable à "une maladie professionnelle reconnue", a délivré un avis d'inaptitude au poste précédemment occupé ; que suite à deux autres examens des 26 août 2004 et 9 septembre 2004, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son emploi puis à tout poste dans…

8270

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.594

Cour de cassation

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Me Z... la somme de 2 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

8271

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.420

Cour de cassation

par courrier du 14 novembre 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié

8272

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.688

Cour de cassation

par courrier du 21 septembre 2001, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'il n'avait reçu aucune proposition concrète et précise de reclassement, et qu'il n'avait pas été réglé de ses salaires depuis le 16 février 2001 en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail puis il a saisi la juridiction prud'homale le 12 octobre 2001 ;qu'il a été ultérieurement licencié ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Provence hydraulique et M. Z..., ès qualités de liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Provence hydraulique à payer diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

8273

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-46.147

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, telle qu'édictée par l'article R. 241-51-1 du code du travail

8274

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.918

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail. Le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

8275

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-43.801

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 231-56-11 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Il en résulte que ne constitue pas une faute le refus du salarié d'effectuer une tâche à l'accomplissement de laquelle il ne peut être affecté dès lors que l'employeur n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge pour assurer la protection de la santé au travail.

8276

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.065

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui a constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en indemnité de préavis et congés payés afférents, sans motiver sa décision ;

8278

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.824

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2003 suite à son refus d'occuper un poste administratif de reclassement au sein du "service cinéma" en raison de sa déclaration d'inaptitude prononcée le 1er septembre 2003 par le médecin du travail; que contestant le bien fondé de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et notamment à titre d'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective des VRP ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt énonce que l'article 14 de la convention collective des VRP dispose que le salarié peut prétendre à celle-ci lorsqu'il se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat de travail prévu à l'article L.

8279

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.458

Cour de cassation

l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Castanier à payer à M. X... une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

8280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.642

Cour de cassation

l'employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur en application de l'article L. 122-32-9, alinéa 3, du code du travail, à la somme de 61 279 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus jusqu'au terme de son contrat le 30 juin 2006, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 114 387 euros correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus jusqu'au 30 juin 2007, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'avenant au contrat de travail, daté du 26 mai 2004,

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