Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.040
Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 07-40.040
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02636
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices en application de l'article L. 122-32-6 du code du travail, sans donner de motif à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, les arrêts rendus le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 07-40.040 et T 07-40.041.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 07-40.040 et T 07-40.041 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., employé en qualité d'agent de propreté à temps partiel par la société Annecy Net, aux droits de laquelle se sont trouvées les sociétés ISS Abiliss et ADN, a été placé en arrêt de travail à compter du 18 avril 2003 ; qu'à l'issue d'un premier examen de reprise effectué le 30 juillet 2004, le médecin du travail, après avoir noté que l'arrêt de travail était en partie imputable à "une maladie professionnelle reconnue", a délivré un avis d'inaptitude au poste précédemment occupé ; que suite à deux autres examens des 26 août 2004 et 9 septembre 2004, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son emploi puis à tout poste dans les entreprises ; que, licencié en raison de son inaptitude le 12 octobre 2004 par la société ISS Abilis et le 13 septembre 2004 par la société ADN, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices en application de l'article L. 122-32-6 du code du travail, sans donner de motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, les arrêts rendus le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les sociétés ISS Abilis France et ADN Seynod aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02636
- Identifiant source
- 613726b0cd58014677427b3f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b0cd58014677427b3f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2007.
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