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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-43.801

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2007
Numéro d'affaire
06-43.801
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02730

Résumé

Aux termes de l'article R. 231-56-11 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Il en résulte que ne constitue pas une faute le refus du salarié d'effectuer une tâche à l'accomplissement de laquelle il ne peut être affecté dès lors que l'employeur n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge pour assurer la protection de la santé au travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié survenu après son refus d'accomplir des travaux impliquant la manipulation de produits cytostatiques, retient que l'intéressé n'avait à aucun moment exercé son droit de retrait et ne s'était jamais prévalu d'une situation de travail dont elle aurait eu un motif de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, se bornant à faire état d'une incapacité psychologique et technique, alors que les juges avaient constaté que les tâches demandées au salarié l'exposaient à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et que la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail ne comportait aucune mention relative à l'absence de contre-indication à ces travaux

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et R. 231-56-11 du code du travail : Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux ; qu'il en résulte que ne constitue pas une faute le refus du salarié d'effectuer une tâche à l'accomplissement de laquelle il ne peut être affecté dès lors que l'employeur n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge pour assurer la protection de la santé au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée par la société Clinique Saint-Pierre le 7 octobre 1996 en qualité de préparatrice en pharmacie a, par lettre du 18 avril 2003, été licenciée pour faute en raison de son refus d'exécuter des travaux impliquant la manipulation de produits cytostatiques ; Attendu que pour juger que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée n'avait à aucun moment exercé son droit de retrait et ne s'était jamais prévalue d'une situation de travail dont elle aurait eu un motif de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, se bornant à faire état d'une incapacité psychologique et technique ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'elle avait constaté que les tâches demandées à la salariée l'exposaient à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et que la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail ne comportait aucune mention relative à l'absence de contre-indication à ces travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ; Et, pour être statué sur les dommages et intérêts dus de ce chef, renvoie les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la clinique Saint-Pierre aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la clinique Saint-Pierre à verser à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.