Code du travail

Article R. 231-56-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 231-56-11

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785

Cour de cassation

dans les tableaux de maladie professionnelle visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; * le décret du 1er février 2001, publié le 3 février 2001, au Journal Officiel, a établi les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en créant dans le code du travail, l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.788

Cour de cassation

dans les tableaux de maladie professionnelle visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; * le décret du 1er février 2001, publié le 3 février 2001, au Journal Officiel, a établi les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en créant dans le code du travail, l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.954

Cour de cassation

dans les tableaux de maladie professionnelle visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; * le décret du 1er février 2001, publié le 3 février 2001, au Journal Officiel, a établi les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en créant dans le code du travail, l'article R.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.570

Cour de cassation

dans les tableaux de maladie professionnelle visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; * le décret du 1er février 2001, publié le 3 février 2001, au Journal Officiel, a établi les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en créant dans le code du travail, l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.575

Cour de cassation

dans les tableaux de maladie professionnelle visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. * le décret du 1er février 2001, publié le 3 février 2001, au Journal Officiel, a établi les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en créant dans le code du travail, l'article R. 231-56-11 (ancienne numérotation) imposant à l'employeur notamment de délivrer au salarié une attestation d'exposition aux produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.344

Cour de cassation

dans les tableaux de maladie professionnelle visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; * le décret du 1er février 2001, publié le 3 février 2001, au Journal Officiel, a établi les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en créant dans le code du travail, l'article R.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.948

Cour de cassation

dans les tableaux de maladie professionnelle visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; * le décret du 1er février 2001, publié le 3 février 2001, au Journal Officiel, a établi les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en créant dans le code du travail, l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.347

Cour de cassation

dans les tableaux de maladie professionnelle visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; * le décret du 1er février 2001, publié le 3 février 2001, au Journal Officiel, a établi les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en créant dans le code du travail, l'article R.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.349

Cour de cassation

dans les tableaux de maladie professionnelle visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; * le décret du 1er février 2001, publié le 3 février 2001, au Journal Officiel, a établi les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en créant dans le code du travail, l'article R.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.719

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... U... de sa demande tendant à la délivrance d'une attestation d'exposition aux produits CMR et de sa demande indemnitaire subséquente ; AUX MOTIFS QUE M. U... soutient que l'article R. 231-56-11 du code du travail recodifié à l'article R. 4412-58 du même code en 2008, prévoit : « Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-13.833

Cour de cassation

le cas de Claude D...contremaître à la préparation des charges qui serait atteint de l'amiante ; une attestation de Bernard E..., secrétaire du CHSCT, document produit en photocopie et incomplète notamment sur le nom de la personne concernée ; a demande d'attestation faite par le salarié le 18 septembre 2012 et l'attestation dite exposition CMR article R 231-56-11 du code du travail délivrée par le chef de département HST le 17 octobre 2012 et sur laquelle il est mentionné que Gérard X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-43.801

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 231-56-11 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Il en résulte que ne constitue pas une faute le refus du salarié d'effectuer une tâche à l'accomplissement de laquelle il ne peut être affecté dès lors que l'employeur n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge pour assurer la protection de la santé au travail.

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