Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 689

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 314
Dernière décision affichée9 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 314 décisions
8257

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-40.480

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que, pour dire non applicable la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles la cour d ‘ appel, par motifs adoptés a retenu qu'un avis de consolidation de la maladie professionnelle, non contesté par le salarié, avait été rendu le 16 janvier 2004 par le médecin conseil de la sécurité sociale et que le licenciement du salarié ne reposait pas sur le motif de la maladie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'existence d'un avis de consolidation délivré par le médecin conseil de la sécurité sociale alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher eux-mêmes s'il existait un lien de causalité

8258

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.743

Cour de cassation

l'employeur aurait pu reclasser sur un poste compatible avec son état de santé ; que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait, sans attendre le second avis du médecin du travail, indiqué au salarié qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement, puis avait formulé une seule proposition dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, a retenu que l'employeur, qui n'avait pas tenu compte des propositions de reclassement du médecin du travail, n'établissait pas avoir effectué, au niveau du groupe Geodis, de tentative sérieuse de reclassement de M. X... ; qu'elle a, procédant, par motifs propres et adoptés, aux recherches qui lui étaient demandées, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calberson Danzas aux dépens ;

8259

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.526

Cour de cassation

considérant que le salarié ne bénéficiait pas aux dates précitées d'arrêts de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ que, selon l'article L. 122-32-2 du code du travail, est nulle la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf dans les cas où l'employeur justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que, lorsque le licenciement est nul, le salarié est en droit de demander la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ;

8260

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.812

Cour de cassation

l'employeur n'apportait aucun élément justifiant une désorganisation de sa propre entreprise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Granits Georges X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Granits Georges X... à payer à la SCP Masse-Dessen la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

8261

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.043

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par

8262

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.174

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a énoncé que l'article L.

8263

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.173

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-10 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'est pas prise en compte dans la durée de l' ancienneté au regard du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un complément de salaire mensuel à compter du 2 avril 2001 jusqu'au 25 mars 2002, salaire net complet, sans tenir compte des prestations sociales servies, directement ou par son intermédiaire, et déduction faite du montant qu'il avait réellement pris en charge, alors, selon le moyen, que le salaire dû par l'employeur au salarié déclaré inapte et qui n'a encore été ni reclassé ni licencié doit être réduit du montant de la pension d'invalidité…

8264

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.172

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il a été déclaré inapte avec danger immédiat par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise qui s'est tenue le 13 novembre 2000 et que son licenciement n'est intervenu que le 25 mars 2002, soit plus de deux ans après cet avis médical de reprise sans que l'employeur ait réglé dans l'intervalle les salaires correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail de sorte que, l'article L. 122-24-4 n'ayant pas été respecté, l'article 24 ne pouvait s'appliquer ; qu'en refusant d'écarter l'application des dispositions de l'article 24 au profit de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole seul applicable à tout licenciement du personnel

8265

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.804

Cour de cassation

que les deux médecins adressaient à la commission de contrôle une lettre dans laquelle elles critiquaient ouvertement la décision prise par le conseil d'administration sur les cotisations et les pénalités qu'elles ont dénoncées comme étant "source d'une altération de nos rapports avec les chefs d'entreprise et les salariés, créant une image mercantile de la médecine du travail" ; que cette mise en cause de l'association tendant à la discréditer constitue un acte de déloyauté justifiant un licenciement ; Attendu, cependant, que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; Qu'en statuant comme elle l'a fait…

8266

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-46.134

Cour de cassation

la salariée a refusé la proposition de l'employeur de la réintégrer dans un poste situé dans l'agence à laquelle elle était précédemment affectée, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt retient que l'avis du médecin du travail du 16 juillet 2001 est un avis d'aptitude assorti du simple souhait de voir proposer à la salariée un poste de travail situé dans une autre agence ; que la non-conformité du poste proposé à ce souhait, qui n'entraînait pour l'employeur aucune obligation, est dénuée de toute portée ; que dès lors, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations ;

Résiliation judiciaireCassation+3
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8267

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.907

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45, dans sa rédaction alors applicable, L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association Mission locale de Villeurbanne en qualité de secrétaire, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2000, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; que, lors de la reprise, le médecin du travail a délivré le 12 septembre 2001 un avis ainsi libellé : "apte sous réserve d'une adaptation du poste de travail" ; qu'à l'issue d'un deuxième examen en date du 5 octobre 2001, la salariée a été déclarée "apte à un poste sans flexion du coude prolongée, sans port de charges lourdes" ; que l'employeur a convié le médecin du travail à une réunion afin qu'il précise si l'avis du 5 octobre devait s'analyser en un…

8268

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.855

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1° / que la constatation de l'inaptitude de M. X... à tout poste de travail dans l'entreprise est intervenue après deux examens de l'intéressé par le médecin du travail séparés de quinze jours, les 7 mai et 21 mai 2002 ; qu'en énonçant que l'inaptitude avait été constatée par avis du médecin du travail des 14 et 23 mai 2002, la cour d'appel a dénaturé ces avis et violé l'article 1134 du code civil ;

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