Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.079
Arrêt du 3 octobre 2007Pourvoi n° 06-44.079
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 8 juin 2000 en qualité de responsable de rayon par une société aux droits de laquelle vient la société Semne Monoprix, a été en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 23 juin 2001; que par avis du 3 octobre 2001, délivré dans le cadre de la visite de reprise au terme d'un seul examen médical, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement "à tous les postes dans l'entreprise (aucun reclassement envisageable dans l'entreprise)"; qu'il a été licencié le 25 octobre 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement; que la cour d'appel a déclaré ce licenciement nul.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X. une somme de 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 15 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 juin 2000 en qualité de responsable de rayon par une société aux droits de laquelle vient la société Semne Monoprix, a été en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 23 juin 2001; que par avis du 3 octobre 2001, délivré dans le cadre de la visite de reprise au terme d'un seul examen médical, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement "à tous les postes dans l'entreprise (aucun reclassement envisageable dans l'entreprise)" ; qu'il a été licencié le 25 octobre 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel a déclaré ce licenciement nul ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en ce compris celui consécutif à l'irrégularité de la procédure, et dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois au salarié une indemnité au titre de la nullité du licenciement et une indemnité au titre de la violation de la procédure de licenciement, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une somme de 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 15 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure formée par M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Semne Monoprix, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724eacd580146774196e2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724eacd580146774196e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2007.
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