Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 695

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 314
Dernière décision affichée25 juin 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 314 décisions
8329

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-45.903

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, faire état du principe d'égalité de traitement à propos du reclassement de M. X... et refuser de l'appliquer en ce qui concerne les réajustements opérés par la société Multi Contact France au profit de salariés placés dans la même situation que M. X... ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que M. X... a bénéficié d'une hausse totale de 36,65 % de sa rémunération au cours de sa carrière ; qu'il percevait un salaire plus fort que celui d'autres responsables se trouvant dans une situation équivalente à la sienne, ce qui excluait toute discrimination ;

8330

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-43.566

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 26 février 2004 pour inaptitude physique ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail a déclaré la salariée totalement inapte à tous postes dans l'entreprise et que pour le motif même de l'inaptitude, aucun reclassement n'était possible ; que celle-ci ne faisant pas partie d'un groupe ne disposait d'aucune possibilité de reclassement dans une autre structure; que l'employeur, tenu de suivre les conclusions du médecin du travail, établit ainsi avoir satisfait à l'obligation mise à sa charge en vertu des dispositions de l'article L.

8331

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.923

Cour de cassation

la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

8332

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-41.377

Cour de cassation

même jour des faits ainsi que de son intention de procéder au licenciement du salarié ; qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de l'employeur qui a tenu compte des observations du médecin du travail et à l'égard duquel aucune autre obligation légale n'est démontrée, le salarié n'ayant reçu quant à lui aucune convocation auprès des services de la médecine du travail ; Attendu cependant que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le médecin du travail avait délivré un avis d'aptitude sous réserve d'une surveillance médicale, un examen du salarié devant être demandé par l'employeur en cas de survenance de troubles du comportement et, d'autre part, que l'employeur avait…

8333

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-41.204

Cour de cassation

l'employeur à compter du 28 septembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les avis d'inaptitude du médecin du travail avaient été délivrés dans le cadre de visites de reprise, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 du code du travail, avait pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par défaut d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

8334

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-43.443

Cour de cassation

la salariée avait été licenciée en raison de son état de santé et alors que son inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Sylvania Lighting International aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y...

8335

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-40.474

Cour de cassation

l'employeur justifiait de l'impossibilité d'aménager le poste du salarié ou de lui proposer un autre emploi conforme aux prescriptions du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

8336

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 05-45.631

Cour de cassation

l'employeur notamment à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement au titre de la procédure de licenciement économique pendant l'absence d'un salarié pour accident du travail, en perspective du retour de l'intéressé dans l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail, rend sans objet l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en imposant à la société Goodyear Dunlop Tires France le renouvellement de démarches de reclassement concernant M. X... au moment de la reprise, qui ne

8337

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 06-42.406

Cour de cassation

1 / qu'est manifestement illicite la décision prise par le directeur de l'ETC de retirer M. X... de son poste de "chef de bord" dès lors que cette décision repose sur un protocole médical mis en place par la SNCF, dit "note 50", invalidé par le Conseil d'Etat au motif que le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif, que le code du travail a établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude et que la SNCF ne peut prévoir que les examens d'aptitude prévus par l'arrêté du 30 juillet 2003 soient réalisés par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 241-2 et R.

8338

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-48.626

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-51 du code du travail qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que, par suite, les juges du fond ne pouvaient écarter la responsabilité de l'employeur dès lors que les agissements dont elle aurait été victime n'émanaient pas de celui-ci, sans méconnaître les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'état de santé de la salariée, invoqué par celle-ci pour établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, était due à une maladie professionnelle, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé qu'il n'y avait pas eu harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8339

Cour d'appel de Poitiers, 5 juin 2007, 05/02849

Cour d'appel

M. X..., engagé le 3 janvier 2002 en qualité de technicien réseau par la société Oceanis Informatique, a été licencié pour inaptitude physique, le 30 juin 2003. Par jugement en date du 30 mars 2005 rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a dit que l'inaptitude n'avait pas une origine professionnelle, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a rejeté les demandes de M. X.... M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que l'inaptitude avait une origine professionnelle, que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail et conclut à la condamnation de la société à lui payer les

Condamnation : 24 730 €Licenciement+10
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8340

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 05-45.953

Cour de cassation

par courrier du 29 avril 2002 ; qu'il a demandé la condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du code du travail, "si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il avait bien été proposé à M. Y..., préalablement à son licenciement, un poste d'agent comptable susceptible de lui être confié et que l'intéressé a expressément refusé ;

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