Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 696

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 314
Dernière décision affichée31 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 314 décisions
8341

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.143

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires, tout en relevant que l'employeur avait manqué à ses engagements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le médecin du travail avait, sur la fiche médicale du 12 septembre 2000, coché, non pas les autres mentions de visite annuelle, d'embauche, de reprise du travail, de surveillance particulière et d'examen complémentaire, mais celle d'autre visite, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du moyen, en déduire que la visite en date du 12 septembre

8342

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.055

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 2000 pour inaptitude médicale définitive à tous travaux du bâtiment et des travaux publics ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'avis médical, qui s'imposait à l'employeur, restreignait beaucoup les possibilités de reclassement du salarié, que la société Chantiers modernes, qui est une filiale de la société GTM appartenant au groupe Vinci, a adressé dès le 2 novembre 2000 à une vingtaine d'entreprise du groupe une lettre de demande de reclassement de Mohamed X... en y joignant son curriculum vitae et l'avis du médecin du travail, que toutes ont répondu négativement dans les jours suivants et en tout cas avant l'

8343

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-40.979

Cour de cassation

par courrier du 22 juillet 2003, licencié le salarié pour faute grave ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et ordonner le remboursement d'indemnités de chômage, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur, qui a méconnu les dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail alors que M. X... n'a pas eu de visite de reprise, ne saurait remettre en cause le caractère professionnel de la maladie du salarié alors que si celui-ci a contesté la décision de la caisse de ne pas reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, l'employeur devait, en juillet 2003, différer sa décision dans l'

8344

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.112

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l' avoir débouté de ses demandes tendant, après requalification de ses contrats de travail successifs en contrat à durée indéterminée, à la condamnation de son employeur, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en rejetant la demande du salarié, dont elle constatait qu'il avait été employé par une entreprise de travaux agricoles pendant 23 années consécutives pour des saisons de 6 à 8 mois, au seul motif pris d'un doute sur le caractère saisonnier de l'activité de l'employeur, sans constater que l'exploitation agricole de l'employeur poursuivait son activité au-delà de la période d'emploi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

8345

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.484

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-24-4 du code du travail que l'entretien préalable pour licenciement pour inaptitude physique doit avoir lieu après l'avis définitif du médecin du travail qui permet de procéder ou non à une recherche de reclassement ; qu'au cas présent, l'entretien préalable qui a précédé un nouvel avis du médecin du travail sur la compatibilité de l'état de santé avec les postes revendiqués par la salariée devait donner lieu à une nouvelle procédure de licenciement une fois l'avis du médecin du travail donné ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le dernier avis du médecin du travail, saisi par l'employeur pour tenir compte des

8346

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019

Cour de cassation

par courrier du 28 mars 2002 pour motif économique en raison de la suppression de son poste d'ouvrier de laboratoire à compter du 5 décembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts en indemnisation de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ;

8347

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.652

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que si l'employeur est tenu de respecter l'obligation qui pèse sur lui de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, il doit avoir la possibilité, en vertu des principes qui garantissent le procès équitable, de justifier devant un juge prud'homal de ce qu'aucun reclassement n'était matériellement possible dans l'entreprise, au regard des capacités de cette dernière et de l'état de santé du salarié; qu'en reprochant dès lors à la société Distrileader de ne pas avoir recherché le reclassement de Mme X...

8348

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.749

Cour de cassation

par arrêté du 2 mars 2000, et de l'article L. 772-2 du code du travail, que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective et que l'employeur, en l'absence du règlement devant fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 organisant la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel, ne saurait être tenu d'organiser une visite tendant au constat de l'inaptitude ou de licencier l'employé de maison qui n'a pas pris l'initiative, en l'avisant au préalable, d'une telle visite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

8349

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.670

Cour de cassation

la salariée qui avait pris fin le 6 octobre 1995 ne pouvait être pris en compte dans le calcul de sa présence au cabinet de la SCP Brugues-Sarric pour le calcul de son indemnité de licenciement à défaut de reprise d'ancienneté à l'occasion de son dernier engagement, a fait une exacte application du texte conventionnel susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 18 septembre au 1er décembre 2000 alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application de l'article R.

8350

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.736

Cour de cassation

considérant que M. Y... avait commis une faute en modifiant le contrat de travail de M. X..., alors que la modification litigieuse était justifiée par le reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 9 / que le licenciement n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que l'employeur rompe de façon brutale le contrat de travail sans chercher à reclasser le salarié déclaré inapte ; que l'employeur qui propose un nouveau poste à son salarié en maintenant au surplus à ce dernier l'intégralité de son salaire ne peut se voir imputer un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce il est constant que M. Y... a, par lettre du 16 août 2004, proposé à M. X...

8351

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.341

Cour de cassation

l'employeur a reproché à la salariée d'être en absence irrégulière depuis le 24 novembre et a cessé de lui verser son salaire la menaçant de sanction disciplinaire ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-paiement de son salaire et pour "attitude de déstabilisation constitutive de violences morales et psychologiques caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail" ; qu'après avoir été licenciée le 17 mars 2004 pour impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et d'avoir rejeté ses demandes

8352

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-43.276

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un poste de commercial à plein temps, sans port de charges lourdes, moyennant un salaire fixe mensuel de 1 219,60 euros complété par une prime de 10 % calculée sur la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe mensuel et un montant de 24 392 euros ; que suite à son refus, l'employeur l'a licencié le 4 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 30 072,00 euros en vertu des dispositions de l'article L.

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