Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 697

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée30 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8353

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.341

Cour de cassation

l'employeur a reproché à la salariée d'être en absence irrégulière depuis le 24 novembre et a cessé de lui verser son salaire la menaçant de sanction disciplinaire ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-paiement de son salaire et pour "attitude de déstabilisation constitutive de violences morales et psychologiques caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail" ; qu'après avoir été licenciée le 17 mars 2004 pour impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et d'avoir rejeté ses demandes

8354

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-43.276

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un poste de commercial à plein temps, sans port de charges lourdes, moyennant un salaire fixe mensuel de 1 219,60 euros complété par une prime de 10 % calculée sur la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe mensuel et un montant de 24 392 euros ; que suite à son refus, l'employeur l'a licencié le 4 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 30 072,00 euros en vertu des dispositions de l'article L.

8355

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-43.006

Cour de cassation

l'employeur l'a, le 27 mars 2002, licencié pour inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'une attestation certifiant que la "scannerisation" des codes barre au départ de la chaîne de tri est une des tâches du poste d'agent de tri et non un poste d'opérateur de saisie, l'existence d'un tel poste susceptible d'être offert au salarié n'est pas établie et que l'employeur n'ayant pas l'obligation de créer un poste qui n'existe pas et qui ne s'impose pas économiquement et justifiant avoir interrogé les entreprises du groupe sur les postes éventuellement disponibles, a, en l'absence de poste de reclassement, satisfait à…

8356

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.796

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur a prononcé le licenciement au moment où la salariée était apte à reprendre son travail et qu'en conséquence son remplacement n'était plus nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Manoir industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société…

8357

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.952

Cour de cassation

différend entre le médecin du travail et l'employeur, la cour d'appel a violé ce dernier texte ; 3 / qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société Cabinet Trintignac faisait valoir que le licenciement était justifié par son refus de reclassement au poste de standardiste, seul poste susceptible de convenir aux exigences de la médecine du travail ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant par là même l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L.

8358

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.944

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 , R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Cahors Pradis à payer à Mme X... une somme au titre des salaires et des congés payés afférents pour la période susvisée, l'arrêt retient qu'au terme de la visite du 13 octobre 2003, le médecin du travail a expressément confirmé les termes du certificat d'inaptitude rédigé le 26 septembre 2003, lequel comporte la mention suivante "inaptitude à tous postes dans l'entreprise avec danger immédiat au maintien au poste mais reste apte au même poste dans toute autre entreprise", de sorte que par application des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, il ne peut être que retenu qu'en considération de la situation de danger

8359

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-43.503

Cour de cassation

par jugement en date du 10 janvier 2000 a suspendu les opérations électorales dans l'attente de la communication par ce dernier des pièces permettant de déterminer l'effectif de l'entreprise et par suite le nombre de délégués et membres du comité d'entreprise, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 2 / que la consultation des délégués du personnel devant intervenir en février 2000, la cour d'appel en s'attachant à des jugements d'avril et juin 2000 pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli

8360

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-12.275

Cour de cassation

Les sommes que l'employeur est condamné à payer, en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail à un salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts.

8361

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-4 et L. 223-11 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, pour la période ayant couru à compter du 1er juin 2003 jusqu'à novembre 2003, une somme à titre de congés payés, l'arrêt retient que les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail donnent droit à des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que sont considérées comme périodes de travail effectif les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un accident du travail le 10 septembre 2002, d'où il résultait que la période d'assimilation avait expiré le 10 septembre 2003, a violé les textes susvisés ;

8362

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-42.068

Cour de cassation

l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si postérieurement au second avis du médecin du travail, l'employeur avait proposé au salarié une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour violation de l'obligation de réentraînement au travail, l'arrêt rendu le 17 juin…

8363

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.906

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire constater que le licenciement prononcé le 28 juillet 2004 était abusif et à obtenir le paiement par l'employeur de diverses indemnités outre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que ne constitue pas une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la seule absence de justification par le salarié de la

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