Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 698

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée16 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8365

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.022

Cour de cassation

considérant que la rémunération de M. X... avait été modifiée tout en constatant que la rémunération de base demeurait constante, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié, qui exerçait les fonctions d'attaché régional haut niveau pour plusieurs départements auprès de la grande distribution et des centrales d'achat, s'était vu confier, en qualité de chef de secteur, une clientèle constituée essentiellement de supérettes et de supermarchés dans des départements essentiellement ruraux, que ces deux emplois correspondaient selon la convention collective

8366

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.796

Cour de cassation

a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'aucun poste de type administratif n'était disponible, que le poste de bibliothécaire était pourvu et, d'autre part, que l'employeur avait, préalablement au licenciement, étudié les postes avec la médecine du travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le 16 mai 2007.

8367

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.468

Cour de cassation

; que le non-respect de cette obligation justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Bio Advance ne prouvait pas qu'elle avait sollicité l'organisation de la visite médicale de reprise de façon à permettre sa réalisation dans le délai légal de huit jours, qu'elle n'avait saisi la médecine du travail qu'après une demande de M.

8368

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.916

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement nul et de l'avoir condamné en conséquence au paiement d'une indemnité à ce titre, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que les deux visites médicales pratiquées par le médecin du travail l'avaient été eu égard au poste actuel du salarié et qu'elles avaient été espacées d'au moins deux semaines, doit en déduire que l'intervention du médecin du travail s'est inscrite en vue de la reprise du travail du salarié, peu important que l'intéressé ait continué à bénéficier d'un arrêt de maladie de son médecin traitant ; qu'en décidant au contraire que l'examen du médecin du travail du 4 novembre 2002 ne constituait pas une visite de reprise motif pris de ce que le

8369

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.707

Cour de cassation

l'employeur n'avait procédé à aucune recherche effective de reclassement, telle que préconisée par l'article L. 122-32-5 du code du travail, après que l'inaptitude ait été définitivement constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties

8370

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.728

Cour de cassation

considérant que la mention du motif économique du licenciement et de la suppression de poste dans la lettre de licenciement notifiée à M. X..., dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, satisfaisait à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / que, en tout état de cause, à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, l'employeur qui envisage un licenciement économique n'est en mesure de satisfaire à son obligation de reclassement, par l'envoi d'une proposition précise et personnalisée, que s'il a préalablement demandé au médecin du travail l'organisation d'une visite de reprise afin d'être éclairé sur les aptitudes physiques du salarié ;

8371

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.391

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien, puis de réceptionnaire atelier et de responsable atelier à compter du 1er mars 2001 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, le médecin du travail a déclaré le salarié à l'issue des deux examens médicaux en date des 9 et 24 avril 2003 "inapte définitif en tant que chef d'atelier" et a proposé comme reclassement "un travail dans un bureau" ; qu'après avoir été convoqué le 24 avril à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 15 mai 2003 pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable alors, selon le moyen, que la

8372

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.375

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement elle-même reprise textuellement par la cour que la recherche de reclassement s'est limitée à une réunion le 19 septembre 2003 avec le médecin du travail ; qu'en considérant que cette seule recherche pouvait être considérée comme suffisante , la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

8373

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.887

Cour de cassation

l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'aucun des postes répondant à l'aptitude limitée définie par le médecin du travail n'était disponible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Daunat Bourgogne à lui verser des sommes à titre d'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en

8374

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.317

Cour de cassation

l'employeur à lui payer la somme de 34 992,36 euros à titre de " rappel de salaire", correspondant à la différence entre la somme versée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base des droits ETAM et celle due au titre de la même indemnité accordée aux cadres selon la convention collective de la métallurgie de Seine-et-Marne ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant le salarié de sa demande à ce titre, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le licenciement du salarié en raison de son inaptitude physique constatée par le médecin du travail ouvre droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de

8375

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-40.872

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4 sont applicables aux gérants non salariés de succursales des maisons d'alimentation de détail qui, aux termes de l'article L. 782-7 du même code, "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale"

8376

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.541

Cour de cassation

considérant que la société Lorillard ne pouvait proposer au salarié ce poste de métreur sans avoir au préalable contesté les aménagements au poste de chef de chantier évoqués par le médecin du travail, a violé les textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a proposé au salarié un nouveau poste entraînant une modification du contrat de travail, sans procéder à la recherche d'aménagement préconisée par le médecin du travail dans son avis à l'issue de la deuxième visite de reprise, et sans saisir l'inspecteur du travail d'une difficulté ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorillard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.

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