Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.796

Arrêt du 30 mai 2007Pourvoi n° 06-42.796

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur.
  • Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur a prononcé le licenciement au moment où la salariée était apte à reprendre son travail et qu'en conséquence son remplacement n'était plus nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 26 août 1975 par la société Manoir industrie en qualité d'employée de bureau et occupait en dernier lieu le poste de "chef de groupe administration commerciale" ;

qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à raison de 87 jours en 1999, 189 jours en 2000, 14 jours en 2001 et 156 jours en 2002 ; que le 3 septembre 2002 le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise ;

que le 9 septembre l'employeur l'a licenciée en raison de ses absences prolongées désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ;

Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la salariée occupait un poste qu'elle qualifie de "charnière", qu'elle ne peut valablement soutenir que ses absences répétées n'ont pas occasionné de perturbation dans l'entreprise alors que les attestations d'autres salariés versées aux débats montrent que dans ce service spécifique qui compte six salariés dont l'intéressée, certaines tâches qui lui incombaient ont été réparties entre ses trois collaboratrices, d'autres se répartissant entre le directeur commercial et le responsable commercial, engendrant pour ces derniers la nécessité de travailler tard le soir et le samedi matin, que dans ces conditions, en dépit d'un certificat de reprise établi par le médecin du travail, l'employeur a dû procéder définitivement à son remplacement pour permettre à ce service commercial de fonctionner normalement ;

Attendu, cependant, que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur a prononcé le licenciement au moment où la salariée était apte à reprendre son travail et qu'en conséquence son remplacement n'était plus nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Manoir industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Manoir industrie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724cccd58014677418739

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cccd58014677418739.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.