Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.796
Arrêt du 30 mai 2007Pourvoi n° 06-42.796
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 26 août 1975 par la société Manoir industrie en qualité d'employée de bureau et occupait en dernier lieu le poste de "chef de groupe administration commerciale" ;
qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à raison de 87 jours en 1999, 189 jours en 2000, 14 jours en 2001 et 156 jours en 2002 ; que le 3 septembre 2002 le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise ;
que le 9 septembre l'employeur l'a licenciée en raison de ses absences prolongées désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la salariée occupait un poste qu'elle qualifie de "charnière", qu'elle ne peut valablement soutenir que ses absences répétées n'ont pas occasionné de perturbation dans l'entreprise alors que les attestations d'autres salariés versées aux débats montrent que dans ce service spécifique qui compte six salariés dont l'intéressée, certaines tâches qui lui incombaient ont été réparties entre ses trois collaboratrices, d'autres se répartissant entre le directeur commercial et le responsable commercial, engendrant pour ces derniers la nécessité de travailler tard le soir et le samedi matin, que dans ces conditions, en dépit d'un certificat de reprise établi par le médecin du travail, l'employeur a dû procéder définitivement à son remplacement pour permettre à ce service commercial de fonctionner normalement ;
Attendu, cependant, que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur a prononcé le licenciement au moment où la salariée était apte à reprendre son travail et qu'en conséquence son remplacement n'était plus nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Manoir industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Manoir industrie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724cccd58014677418739
