Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 620

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée19 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7429

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-72.672

Cour de cassation

Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, ne relèvent pas de la vie personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, relevant que les messages électroniques et les propos à caractère sexuel ont été adressés par le salarié à ses collègues féminines à l'heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail en déduit que de tels faits relèvent de sa vie personnelle et écarte la qualification de harcèlement sexuel

7430

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.316

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2008 pour deux motifs, d'une part la cessation de la commercialisation du programme de Vichy et la reprise de celle de Clermont-Ferrand par un autre opérateur, et d'autre part l'impossibilité de le reclasser à la suite des deux avis médicaux d'inaptitude, aucun emploi n'existant à moins d'une heure de son domicile et l'intéressé ayant refusé les dix postes de reclassement proposés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Atemi à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui doit, en cas d'inaptitude du salarié à occuper son poste, rechercher des solutions de reclassement au sein

7431

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit, sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, à la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 13 août 2007 au 3 avril 2008, l'arrêt retient que figure aux débats la fiche médicale de visite de reprise laquelle n'a fait l'objet d'aucune plainte pour falsification qui est signée du médecin du travail et mentionne le danger immédiat visé à l'article R. 241-51-1 du code du travail, que ces constatations s'imposent à l'employeur comme au juge, peu important que cette visite ait eu lieu à l'initiative de la salariée ou que celle-ci continue à être couverte par un arrêt de travail de son médecin traitant ;

7433

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.906

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la société Decathlon justifie avoir respecté son obligation légale de chercher à reclasser Mlle X... avant de la licencier, notamment par l'envoi le 28 mai 2007 d'un courrier à toutes les directions régionales et structures de la société au niveau national pour leur demander si un poste était disponible pour permettre le reclassement de Mlle X..., ce courrier rappelant précisément les préconisations de la médecine du travail dans le certificat du 24 mai 2007 ; que la société Decathlon justifie n'avoir reçu qu'une seule réponse positive, émanant du service administratif financier de la région Rhône-Alpes, sur un poste de gestionnaire administratif et financier de niveau bac + 4 à Lyon ; qu'interrogée par la société Decathlon sur ses souhaits en matière de reclassement, Mlle X...

7434

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.904

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une somme à titre de solde d'indemnité de congés payés sur préavis ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance, après avoir relevé le caractère professionnel de l'accident, retient que les articles L.1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, qui prévoient une indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés, s'appliquent ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

7435

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.038

Cour de cassation

, été déclarée le 9 juin 2008 inapte à son emploi ; qu'ayant contesté la compatibilité des postes proposés par l'employeur avec son état de santé, le médecin du travail a admis cette compatibilité pour le poste d'employée administrative à condition qu'il soit à temps partiel ; qu'après avoir réclamé en vain l'organisation d'une nouvelle visite auprès de la médecine du travail, la salariée a refusé le poste proposé au motif principal qu'il était à mi-temps, puis a été licenciée le 25 août 2008 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui, par motifs adoptés, relève que le centre Henri Becquerel, entité juridique indépendante ne possédant aucune filiale, n'appartient à aucun groupe économique et qu'une fédération, sans…

7436

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.658

Cour de cassation

par courrier du 2 janvier 2004, trois ans après, et n'a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE que le 11 janvier 2005, soit environ quatre ans après ; Attendu que les avis d'arrêt de travail versés aux débats montrent que postérieurement à la visite médicale du 1er décembre 2000 et jusqu'en octobre 2005, Monsieur Mohamed X... a adressé à son employeur des arrêts de travail ; Qu'étant toujours en arrêt de travail postérieurement à la visite du 1er décembre 2000, cette visite ne peut en aucun cas être considérée comme une visite de reprise ; Attendu que lorsque Mohamed X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE, son contrat de travail n'était que suspendu ; Qu'il n peut dès lors être reproché à l'employeur de ne pas l'avoir licencié pour inaptitude le contrat se poursuivant ;

7437

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.728

Cour de cassation

un autre emploi approprié à ses capacités ; Que selon les termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail, cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du Médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; Qu'en l'espèce et suite au rapprochement entre la Médecine du travail et l'entreprise, deux postes pouvaient être proposés à Monsieur Gérard X... ; Que le Médecin du travail indiquait les deux postes en question sur son avis d'inaptitude du 16 avril 2007 ; Que Monsieur Gérard X... refusait ces deux postes ainsi qu'une formation ; Qu'en l'espèce la SARL SOCIETE NOUVELLE Y... a parfaitement satisfait à ses obligations ; Que le refus de reclassement par Monsieur Gérard X...

7438

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.697

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps complet ; que l'embauche de Madame A... est donc intervenue dans un délai raisonnable après le licenciement intervenu par lettre datée du 26 novembre 2007 et établit le remplacement définitif de la salariée licenciée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du Travail que si la maladie n'empêche pas le licenciement d'un salarié malade, la lettre de licenciement doit invoquer, d'une part, la perturbation invoquée et, d'autre part, le nécessité du remplacement du salarié, sous peine de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la

7439

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.647

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les entreprises dirigées par Mme Y... et son mari ne constituent pas un groupe ; qu'en estimant néanmoins qu'il existait une obligation de reclassement les englobant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement s'applique aux entreprises dont les activités ou l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'aide ponctuelle apportée par Mme Y... à son époux ne constitue pas l'organisation d'une telle permutation ; qu'en se fondant sur ce fait inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que la permutation du personnel suppose le passage par mutation ou prêt de personnel d'une entreprise à une autre ;

7440

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-30.712

Cour de cassation

l'employeur est tenu de prendre ces propositions en considération. Les mesures individuelles proposées par le médecin du travail en ce qui concerne Patrick X... ont successivement été les suivantes :- éviter le port de charges lourdes en position de flexion du tronc (fiche du 17 novembre 1999),- pas de charges répétitives ni de flexion répétée du tronc (17 novembre 1999),- soudures petites pièces si possible (3 mars 2003),- gerbeur à traction dédié au poste, siège réglable en hauteur adapté à l'opérateur, assistance pour manutention des gabarits lourds à la demande (18 octobre 2004),- à ménager, avec possibilité de s'asseoir régulièrement (18 novembre 2004),- minimum d'activité en réparation, doit pouvoir s'asseoir dans son activité de soudeur (25 avril 2005),- possibilité d'effectuer certains travaux en…

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