Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée12 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7441

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24.025

Cour de cassation

il résulte de l'article L.122-32-5, alinéa 1, devenu l'article L.1226-10 du code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L.421, alinéa 2, devenu l'article L.2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi; Attendu que la consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction édictée par l'article L.1226-15

7442

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-21.333

Cour de cassation

poste de nature à être utilement proposé à M. X..., ce qui explique d'ailleurs que celui d'agent général ait été spécialement créé au sein de l'entreprise, aux fins précisément de satisfaire à la nécessité de pourvoir au reclassement de l'intéressé, conformément en cela aux exigences requises pour son état de santé, et consacrées par les services de la médecine du travail ; Qu'il résulte en effet de l'examen de ce registre, certifié conforme, qu'il n'était aucun autre poste susceptible d'avoir été proposé à M.

7443

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-20.996

Cour de cassation

a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs mois (fait confirmé par les mentions portées à l'attestation Assedic délivrée par l'employeur) ; qu'il est constant que par lettre recommandée du 10 janvier 2008 (versée aux débats), elle a informé son employeur que la reprise était prévue pour le mardi 15 janvier 2008 à 8 h 30 et a demandé que le nécessaire soit fait auprès de la Médecine du travail en vue de la visite de reprise afin de réintégrer son emploi ; qu'il résulte du reste d'une attestation régulière en la forme de Monsieur Sylvain Z..., chef d'équipe, que Madame X... s'est bien présentée le 15 janvier 2008 à 8 h 30 sur son lieu de travail habituel devenu, semble-t-il, les locaux de la Société Métalu (cf annonces légales d'une cession du fonds de commerce des Etablissements Y...

7444

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699

Cour de cassation

de retraite lorsqu'elle atteint son soixantième anniversaire, Que Madame X... ne se trouvait donc pas dans la situation d'être privée de toute ressource telle que l'ensemble des textes ci-dessus mentionnés vise à palier. Attendu par ailleurs que c'est à la demande de Madame X... qu'ont été organisées les visites médicales de reprise auprès de la médecine du travail, indépendamment de toute reprise effective de travail. Attendu que l'employeur s'est conformé aux dispositions ci-dessus et a effectivement procédé au licenciement de Madame X... dans le mois du second examen médical de reprise.

7445

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549

Cour de cassation

sur la rupture du contrat de travail ; qu'en outre, et toujours pour le même motif pris de l'inexistence en la cause de tout arrêt de travail, il ne saurait être davantage reproché à l'employeur une quelconque carence en ses obligations, pour n'avoir pas autrement pris l'initiative de faire constater la prétendue inaptitude de M. X... par les services de la médecine du travail, d'autant qu'un avis d'inaptitude n'a effectivement vocation à être émis par le médecin du travail qu'à la faveur de la visite d'embauche (art. R 241-48,1 alinéas 1 et 2, devenu R 4624-10, du Code du travail), de la visite périodique prévue tous les 24 mois (art. R 241-49, I, devenu R 4624-16 du même code), -quand la dernière visite médicale de M.

7446

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909

Cour de cassation

par lettre datée du 30 mars 2005, remise en main propre contre émargement le 6 avril 2005 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à rupture de son contrat de travail ; que l'Union locale CGT de Chatou est intervenue à ses côtés à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

7447

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 11-40.053

Cour de cassation

l'employeur est contraint d'avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction, alors d'une part que ce délai devrait être de deux mois pour être en correspondance avec celui édicté par l'article L. 4624-1 du code du travail et, d'autre part, qu'il n'est pas précisé que l'éventuel recours formulé contre l'avis du médecin du travail a un caractère suspensif ; - soit l'article L. 4624-1 du même code en ce que celui-ci, qui prévoit une possibilité de recours contre l'avis du médecin du travail devant l'inspecteur du travail, ne définit pas un délai de recours compatible avec le délai d'un mois défini par l'article L.

7448

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-70.294

Cour de cassation

considérant que cette position n'est pas acceptable dans l'organisation actuelle où la flexibilité des compétences est un must, suggère notamment d'améliorer l'intégration de Mme X... en lui proposant de la faire participer plus activement aux AC BIS ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., ce message de M. Y... dans lequel ce dernier après une réunion interne ayant mis en évidence de moins bons résultats de Mme X... par rapport à ses collègues dont il n'est pas prétendu qu'ils seraient mensongers, porte un jugement sur les performances de la salariée et suggère une solution pour les améliorer, ne constitue pas la preuve d'agissements de nature à caractériser un harcèlement, le supérieur hiérarchique étant en droit d'émettre une appréciation sur les compétences professionnelles de la salariée (…) ;

7449

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 10-12.722

Cour de cassation

Viole l'article L. 1154-1 du code du travail et le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, la cour d'appel qui retient qu'un salarié faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique n'établit par aucune pièce des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, alors que la lettre de licenciement par l'employeur du supérieur hiérarchique invoquée par le salarié lui reprochait de ne pas avoir été en mesure de gérer une relation professionnelle et personnelle avec le salarié et mentionnait un comportement agressif et dévalorisant se traduisant par des propos vulgaires et grossiers et l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail, les termes de cette lettre permettant de présumer l'existence d'un harcèlement

7450

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.445

Cour de cassation

par jugement du 4 juillet 2008, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation de son contrat de travail, motifs pris de manquements de l'employeur relativement à ses obligations à l'égard de salariés victimes d'accident du travail, et lui a alloué diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail et fixer les créances indemnitaires du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que la demande de résiliation doit être examinée avant le licenciement postérieur et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié ;

7451

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu le 29 décembre 2009, et dont la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2010, a été promue directrice comptable et financière, le 1er mars 2002 ; qu'ayant été mise en arrêt de travail pour maladie suite à un " état dépressif " réactionnel, le 14 octobre 2006, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 22 janvier 2007 ; qu'invoquant des manquements de l'employeur et une situation de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat de travail initial en contrat

7452

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.757

Cour de cassation

à son employeur tout en avisant l'inspection du travail et que ce n'est que le 31 mars 2005 que le médecin du travail a constaté son inaptitude pour danger immédiat, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société Solerim ait tardé de manière excessive à prendre les dispositions nécessaires pour que Mme X... bénéficie de l'examen par la médecine du travail étant relevé que Mme X... pouvait elle-même solliciter cette visite médicale directement auprès du médecin du travail en avertissant son employeur de cette demande, que la société Solerim ne saurait être tenue pour responsable du délai de convocation de la médecine du travail et le salaire étant la contrepartie d'un travail, Mme X...

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