Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7453

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.845

Cour de cassation

Les indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.

7454

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.717

Cour de cassation

; que l'ensemble de ces mesures n'étant donc pas justifié, l'employeur n'établit pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que Madame X... reproche également à la société FROMENTIERS MAGASINS d'avoir manqué à son obligation de sécurité par une surcharge de travail et une situation de stress qui ont nui à son état de santé, puisqu'elle a fait un infarctus en juillet 2006, ainsi que par le défaut de mise en place d'un suivi par la médecine du travail ; que le contrat de travail contenait une clause de forfait de 217 jours par an, qui est valable dès lors que Madame X...

7455

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2008 ; qu'en procédure d'appel il a formé des demandes indemnitaires à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a jugé que le salarié était fondé à exercer son droit de retrait ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient que le décompte manuscrit de M. X..., intégrant des temps de préparation et un nombre d'heures invérifiables, et faisant apparaître une partie réglée et une partie non réglée, a été discuté de manière circonstanciée et étayée par l'employeur, qui s'est référé pour ce faire à la convention collective nationale de distribution directe de 2004 ;

7456

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.595

Cour de cassation

Considérant que l'article 33 de la convention collective des cadres techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 est ainsi rédigée: "EN cas de faute du salarié, les modalités et, le cas échéant, l'indemnisation de licenciement sont celles prévues, selon le degré de gravité par le code du travail. Dans les autres cas l'indemnité de licenciement est fixée: ½ mois après 6 mois de fonctions et 1 mois après 1 an de fonction en tant que cadre, 1 mois par année pleine en tant que cadre de la 2ème à la 4ème année, 2/3 de mois par allée pleine en tant que cadre de la 5ème à la 25ème année, ½ mois par année pleine en tant qu'assimilé de la 2ème à la 25ème année.

7457

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.775

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2005, la société IPSA lui avait répondu que le délai de cinq dans lequel il aurait dû déclarer son accident du travail était largement dépassé, alors que de plus il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 3 septembre 1996 ; que Monsieur X... avait également écrit au gérant de la société ETAP par courrier du 3 novembre 2004 ; qu'en ce qui concernait les demandes de Monsieur X... à l'encontre de la société ETAP, il résultait de l'article L. 122-12-1 du Code du travail que si la modification visé à l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 intervenait dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'était pas tenu à l'égard des salariés, dont les contrats subsistaient, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;

7458

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-30.293

Cour de cassation

Mme X... engagée le 1er septembre 2003 en qualité d'assistante d'achats par la société Saros a été licenciée le 7 avril 2006 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude à tous postes dans l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un groupe, pour l'exécution de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 1226-2 du code du travail, suppose que soit caractérisée l'existence de plusieurs sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule

7459

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.329

Cour de cassation

par lettre du 14 septembre 2006 à un entretien préalable et s'est vu notifier une mesure de mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 octobre 2006 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que la lettre de rappel à l'ordre par laquelle l'employeur se contente de demander au salarié de faire un effort pour se ressaisir dans l'accomplissement de son travail ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en déduisant le caractère disciplinaire du courrier du 13 septembre 2006 du fait que la société Solutech Engineering demandait à M.

7461

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.542

Cour de cassation

Vu les articles L 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cave de Traenheim en qualité d'aide caviste/opérateur polyvalent le 1er août 1987 ; qu'au terme de deux visites médicales de reprise qui ont eu lieu les 14 février et 2 mars 2005, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 31 mars 2005 pour inaptitude à l'emploi et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'aux termes de l'avis du médecin du travail le salarié pouvait occuper les postes de travail suivants : travaux propres

7462

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.127

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2008, motif pris de la nécessité de la remplacer définitivement à la suite de son absence prolongée perturbant gravement le fonctionnement de l'Etude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qui interdisent de licencier un salarié, notamment, en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'opposent pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le

7463

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011

Cour de cassation

il résulte de l'article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ; que la cour d'appel qui a relevé le montant du salaire brut moyen des trois derniers mois perçus par le salarié a, à bon droit écarté…

7464

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.153

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée du 24 avril 2006, la société Forclum Infra Sud Est l'a informé du transfert de son contrat de travail « sous l'enseigne Piani TPR, établissement secondaire de la société Gauthey » et a précisé qu'à compter du 1er mai 2006, son nouvel employeur serait la société Gauthey ; que par lettre du 2 mai 2006, monsieur X... a adressé un courrier à la société Forclum Infra Sud Est pour l'informer de sa mise en invalidité et demander l'organisation d'une visite de reprise ; qu'en réponse, la société Forclum Infra Sud Est, qui indique avoir reçu cette lettre le 30 juin 2006, rappelait à monsieur X...

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