Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 619

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée3 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7417

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2011, 11/01366

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 28 septembre 2011 par la Selarl Pharmacie Saint Maur, demanderesse au contredit , qui déclare reprendre ses demandes formées à l'occasion du dépôt de son contredit devant le conseil de prud'hommes de Paris le 26 janvier 2011 et demande en conséquence à la Cour : - à titre principal : * de faire droit à son contredit, * d'infirmer le jugement déféré , * de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est matériellement incompétent au profit du Tribunal de Sécurité Sociale de Paris ,dont la compétence est d'ordre public . - de dire nul le jugement déféré pour défaut de motivation , - de rejeter la demande d'évocation formée par M.[U] [S] , - à titre plus subsidiaire , de dire que la

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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7418

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.236

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que si

7419

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.799

Cour de cassation

considérant que ce manque de collaboration ne suffisait pas à fonder son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'en présence d'une pluralité de griefs invoqués par l'employeur, il incombe aux juges du fond de rechercher si lesdits griefs, pris dans leur ensemble, sont de nature à justifier le licenciement intervenu ; qu'en considérant en l'espèce que, pris séparément, ni les difficultés relationnelles persistantes entre M. X... et Mme Y..., ni les plaintes réitérées de cette dernière et d'autres salariés invoquant son attitude colérique et ayant nécessité l'intervention de l'inspecteur et du médecin du travail, ni son refus d'honorer un rendez-vous avec un client,

7420

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.363

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L 133-5 (4°) et L 136-2 (8°) que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que sous cette réserve l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise, de décider pour chaque salarié des augmentations de rémunérations qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi ; que la Loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations vient consacrer au niveau législatif le revirement jurisprudentiel par l'article L. 122-45 alinéa 4 du Code du travail : « En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié

7421

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.491

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2007, l'employeur lui reprochant son comportement agressif et des erreurs de management à l'égard des salariés dont il était le supérieur hiérarchique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave rendant impossible le maintien d'un salarié dans une entreprise doit reposer sur des éléments caractérisés ; que dès l'instant où un agent, Mme Y..., avisait M. X... d'une affection, ce dernier ne pouvait que s'informer de son importance et de ses conséquences, le médecin du travail ayant, pour sa part, décidé l'inaptitude de cet agent pour danger immédiat ; que la cour de Bordeaux n'a caractérisé aucun manquement répréhensible de M.

7422

Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264

Cour d'appel

Le 10 janvier 2005 après un entretien préalable du 06 janvier, il était licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité d'être reclassé dans l'entreprise . M X... saisissait le Conseil de Prud'hommes le 30 juin 2005 aux fins de : - voir dire et juger qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée malgré les avis médicaux fournis par l' Association Interentreprises des Médecine du Travail d'Ile de France; - dire et juger que la consultation des délégués du personnel aux fins de recherches de reclassement n'a pas eu lieu dans les conditions prévues aux articles L 122-32-5 du Code du Travail ; - condamner la Sté LES TRANSPORTS PINCHON à lui verser les sommes de : * 13 884, 00 euros au titre de l'article L 122-3-7 du Code du Travail; * 2 314,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice…

Condamnation : 13 093 €Licenciement+13
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7423

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.837

Cour de cassation

X..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Christophe X... de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2006, M. Christophe X... a fait l'objet des avis suivants de la médecine du travail : 1°) 5 octobre 2006, «inapte temporaire à son poste en l'état. Apte à un emploi similaire dans contexte organisationnel différent.

7424

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-24.059

Cour de cassation

l'employeur à licencier un salarié comptant sept années d'ancienneté immédiatement après son retour d'un long congé de maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui n'était plus en arrêt de travail depuis le 31 octobre 2007 et avait été déclaré apte à son emploi par le médecin du travail, n'avait pas repris le travail en dépit de deux mises en demeure de son employeur sans donner de justification de son absence, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

7425

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.446

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du salaire de juillet 2007 et la délivrance sous astreinte du bulletin de paie rectifié correspondant, l'arrêt retient que les pièces produites par le salarié ne permettent pas de constater qu'il a effectivement travaillé sur la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salaire n'était pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié antérieurement à la prise d'acte de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement du salaire de juillet 2007 et en délivrance

7426

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.291

Cour de cassation

il résulte également de ces attestations que Madame Y... manoeuvrait afin de réduire les commissions de Monsieur X... en filtrant les appels pour les diriger vers un autre commercial, ou encore en démarchant avec insistance les clients de Monsieur X... qui l'attendaient dans le hall afin de les diriger vers un autre vendeur, ce qui est confirmé par les témoignages de deux clients ; que Monsieur D... atteste qu'il a du intervenir car elle refusait en janvier 2004 de créditer à Monsieur X... une vente qu'il avait pourtant effectuée, et qu'à l'issu de cet entretien elle a menacé le salarié en déclarant « X... vous j'aurai votre peau » ; que Monsieur C... atteste en outre que Madame Y... fouillait régulièrement le bureau de Monsieur X... qu'il soit présent ou non ;

7427

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-26.402

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour le préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société ne prouve pas avoir exécuté de manière

7428

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-23.358

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail ainsi que des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut, en conséquence, laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins vingt jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures et que

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