Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée18 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6949

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-12.070

Cour de cassation

sans possibilité de reclassement sur un poste en conformité avec les préconisations du médecin-conseil, par application de l'article L. 1232-6 du code du travail, avec prise d'effet au 9 juin 2008 ; qu'il résulte des pièces produites, que l'employeur ne pouvait envisager de reclasser la salariée au sein de l'entreprise au regard des conclusions de la médecine du travail ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges après avoir relevé que le licenciement est intervenu trois mois après la deuxième visite médicale, que ce délai a été utilisé par l'employeur pour rechercher les possibilités de reclassement, que l'employeur a fait appel à l'expert hygiène sécurité et environnement, au directeur de production et au médecin du travail pour procéder à l'analyse des postes en vue du reclassement de la…

6950

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-25.906

Cour de cassation

a demandé le paiement par son employeur, la société Mediasud, d'une provision à valoir sur le salaire dû, à compter du 19 novembre 2010, en application des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la constatation de l'inaptitude du salarié à son poste peut avoir lieu lors de toute visite à la médecine du travail, peu important qu'elle ne soit pas consécutive à un arrêt de travail ; que cette constatation impose à l'employeur de reclasser ou de licencier le salarié et, faute de licenciement dans le mois, à continuer à payer son salaire ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Jean-Michel X...

6951

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 7 juillet 2011 par le conseil de prudhommes de Paris, ayant débouté Mme [O] [U] de ses demandes en paiement de salaires et congés payés calculés en application de la convention collective de la formation (niveau G), ainsi que de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, l'Association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme [O] [U] et ses conclusions d'appelante tendant à voir juger que la convention collective des organismes de formation est applicable à l'association «'Boutiques de Gestion Paris Ile-de-France'» et que cette dernière a commis des actes de harcèlement moral à l'encontre

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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6952

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.177

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mars 1988 en qualité de comptable par la société Arco chimie France, aux droits de laquelle se trouve la société Lyondell chimie, Mme X...exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur des coûts, statut cadre ; qu'invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, dont celui de harcèlement moral, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture était imputable à son employeur et à obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que la salariée n'établit pas la réalité de faits laissant

6953

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560

Cour de cassation

considérant que les méthodes de gestion n'étaient pas en elle-même à l'origine des faits de harcèlement moral dont se prévalait Mme X..., sans examiner, comme elle y était pourtant invitées, les incidences desdites méthodes sur la situation particulière de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en excluant enfin le harcèlement au motif que les chiffres incontestés fournis par l'employeur, que ce soit les demi-journées de travail ou le nombre des visites réalisées, notamment par comparaison avec les autres médecins ne permettent pas de donner consistance sérieuse aux accusations de stress et de pression au travail, quand peut constituer le

6954

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985

Cour de cassation

Cela ne s'est jamais fait à l'AMETRA 06 et n'existe dans aucun autre Service de Santé au Travail ; un Président n'est pas un permanent. Je précise que nous avons dû sacrifier un emplacement réservé au bon fonctionnement des Services Généraux. En outre, et après renseignement pris auprès du CISME qui fédère la quasi-totalité des SST, le contexte actuel concernant les confusions d'intérêt entre les syndicats patronaux et les médecines du travail doivent nous inciter à être très prudent. Il convient de rappeler que la réforme qui se prépare a notamment pour origine des abus et faits divers sur des conflits d'intérêt entre ces 2 structures. Monsieur A... a exigé que je le tienne informé des rendez-vous extérieurs que je prends. Quel est-la marge d'autonomie laissée à un cadre de direction?

6955

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.080

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date d'envoi de cette lettre qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel

6956

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380

Cour de cassation

Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.

6957

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juillet 2013, 12/03251

Cour d'appel

Par jugement rendu le 22 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a condamné l'association MAISON DE RETRAITE [3] à verser à Madame [U] les sommes suivantes : 1.816,17 € à titre de rappel de salaire sur toute la période indemnisée au titre de l'accident du travail, 181,61 € au titre des congés payés afférents, 316,61 € à titre de rappel sur les congés payés, 2.320 € à titre de dommages-intérêts pour recherche de reclassement partiellement respectée, 1.450 € à titre de préavis supplémentaire, 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] a relevé appel le 25 avril 2012 de ce jugement en demandant sa réformation par la cour et la condamnation de l'association MAISON DE RETRAITE [3] à lui

Condamnation : 2 218 €Licenciement+14
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6958

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 11-23.687

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, à l'issue du délai préfix d'un mois prévu par cet article, l'employeur, tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés

6959

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 2 juillet 2013, 12/13843

Cour d'appel

vu les articles L. 1235. 1 et suivants du code du travail, constater et au besoin dire et juger que M.[P] a violé le règlement intérieur et a désobéi à un ordre direct de son supérieur hiérarchique, que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs sanctions dans les trois années précédant son licenciement, en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. Sur ce, Sur la demande

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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6960

Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2013, 11/01108

Cour d'appel

Embauchée le 1er février 2001 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe par contrat à durée déterminée, Mme Paola Y...-X...a bénéficié du renouvellement de cette embauche sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002 pour exercer le métier d'assistante de clientèle au sein de l'agence située dans la commune du Lamentin en Guadeloupe. Le dernier poste occupé par celle-ci est celui de conseiller de clientèle particulier niveau E classe 2 à l'agence de Milénis, selon les dispositions de la convention collective nationale du Crédit Agricole. Le 4 juillet 2007, Mme Paola Y...-X...adressait à son employeur une lettre de démission. Le 11 juillet suivant, la Direction des Ressources Humaines prenait acte de cette démission.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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