Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée26 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6961

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.019

Cour de cassation

l'employeur en faveur d'une évolution normale de sa carrière ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande d'indemnité pour blocage de salaire et de carrière de M. X... (arrêt attaqué p. 5) ; (¿) que la privation d'augmentation de salaire et l'application d'un coefficient erroné ne résultent pas de l'examen qui précède ; qu'il est par ailleurs douteux que l'envoi de M. X... dans un site amiante ait été décidé en raison de son activité syndicale ; qu'outre le fait que cette mutation était liée à d'autres motifs tenant aux plaintes de clients quant à la qualité de son travail, une telle décision aurait été pour le moins inconséquente s'agissant d'un délégué du personnel dont on aurait ainsi sanctionné l'intransigeance pour les problèmes d'hygiène et de sécurité du travail ;

Salaire / rémunérationCassation+10
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6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.902

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes, que l'obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d'un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, s'applique en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'effectuer cette recherche, quel que soit l'avis médical sur ce point ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la SNCF le 2 novembre 1979 en qualité d'agent commercial, a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2005 ; que placé en arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2006, puis sous le régime de l'arrêt longue maladie, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la procédure de sa mise à la

6963

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-23.027

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et des articles L.1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en droit du travail il existe un principe selon lequel c'est la norme la plus favorable au salarié qui s'applique et qu'en cas de conflit de normes, la comparaison doit s'opérer par l'ensemble d'avantages ; que la partie défenderesse soutient que les dispositions de la circulaire PERS 633 sont plus favorables pour les salariés dans la mesure où les vêtements ne sont pas repris par EDF au terme de la période fixée pour leur utilisation, cela en vertu de l'article 31, ce qui constituerait un avantage supérieur aux dispositions du droit…

6964

Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2013, 12/02678

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2006 à effet au 10 mars suivant, la société WARMUP Luc Alphand Aventures, dont le siège social est situé au Mans, a embauché M. Pierre X...en qualité de chef mécanicien chargé de l'entretien et du développement des voitures de compétition du " Team Luc Alphand Aventures ". Le 13 avril 2007, M. Pierre X...a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une course automobile qui se déroulait sur le circuit de Monza en Italie. Il a été blessé alors qu'il intervenait sur un véhicule qui prenait feu au stand de ravitaillement. Par courrier du 7 novembre 2008, il a informé son employeur de ce qu'il était prévu que sa consolidation soit estimée acquise au 21 novembre 2008 et fixée à cette date.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.370

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'application de ces dispositions légales protectrices du salarié à la situation de Mme A... que la SAS DOUX FRAIS avait l'obligation de faire visiter cette salariée avant le 16 janvier 2009 pour faire vérifier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi ; que la SAS DOUX FRAIS ne rapporte pas la moindre preuve d'une quelconque convocation de Mme A... à se présenter devant la médecine du travail avant le 16 janvier 2009 ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à la salariée de s'être absentée de son poste de travail alors que les conditions préalables à sa reprise n'avaient pas été correctement vérifiées ; que dès lors, le licenciement fondé sur des absences postérieures au 8 janvier 2009 de Mme A...

6966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-19.757

Cour de cassation

Vu les articles 4.4.1, 7.6 et 7.7 de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que "Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique. L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activités induites comprennent notamment : 1. La préparation des cours ; 2. La proposition et/ou rédaction de sujets et correction de copies selon l'usage dans l'établissement ; 3. La réunion de prérentrée ; 4.

6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.018

Cour de cassation

par courrier en date du 31 juillet 2007, la Sa Corsair a proposé à monsieur X... un poste de « responsable programme » avec un descriptif précis du contenu de cette fonction rétribuée d'un salaire brut mensuel de 3.743 € ; que par courrier du 15 août 2007, monsieur X... a refusé le poste ainsi proposé ; que convoqué le 21 août 2007 à un entretien préalable fixé au 3 septembre suivant, monsieur X... a été licencié par courrier du 6 septembre 2007 pour inaptitude et refus de la proposition de reclassement (cf. arrêt p. 2 § 1 à 7) ; qu'il ressort de l'article L. 2226-2 du code du travail que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en outre, la recherche des possibilités de reclassement du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.816

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE " Mme X...a dû subir de nombreux arrêts de travail pour cause de maladie au cours des années 2004 à 2008 (649 jours du 6/ 5/ 2004 au 30/ 6/ 2008 dont 216 jours en 2004, 110 jours en 2005, 106 jours en 2006, 39 jours en 2007, 6 mois en 2008) ; qu'il résulte de son dossier médical qui retrace l'ensemble des visites médicales effectuées par la médecine du travail que : - elle n'a pas subi de visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail du 13/ 7/ 2004 au 8/ 01/ 2005, - elle n'a pas subi de visite médicale à l'issue de l'arrêt de travail du 8/ 9/ 2005 au 7/ 12/ 2005, - elle a subi une visite médicale le 16 février 2006 soit 4 jours après la reprise du 12 février consécutive à un arrêt de travail depuis le 8 septembre 2005, - elle a subi une visite médicale le 22 novembre 2007 soit 2…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.067

Cour de cassation

il résulte des comparaisons effectuées par la Cour d'appel que les rémunérations de Messieurs Z..., A... et de Madame B... avaient respectivement augmenté, au cours des années 1997 et 1998, d'environ 1 500 euros pour le premier, 7 800 francs pour le deuxième, et 1 900 francs pour la troisième ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas que Monsieur X... avait subi un préjudice d'évolution de carrière dès lors que, pendant la même période, l'augmentation de sa rémunération avait été moindre, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; ET ALORS, ENFIN, QUE lorsque l'employeur commet une faute dans l'exécution du contrat de travail, le préjudice doit être réparé de manière intégrale ;

6971

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.312

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée a été licenciée pour inaptitude le 23 mars 2010 ; que, dès lors, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail au 18 mars 2010, date de la notification de son licenciement pour inaptitude, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile : Rectifie les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ; Dit que la résiliation du contrat de travail est prononcée avec effet au 23 mars 2010 ;

6972

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, la cour retient que les pièces communiquées ne révèlent aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral : aucun élément ne venant confirmer notamment l'existence d'une surcharge de travail procédant d'une volonté délibérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le harcèlement peut être constitué indépendamment de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures

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