Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 579

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée18 septembre 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6937

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.932

Cour de cassation

reclassement après l'avoir soumise à l'avis du médecin du travail qui, par courrier du 9 juin 2009 a indiqué que le poste proposé était compatible avec ses préconisations et les capacités de la salariée ; que la salariée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait répondre à la proposition de reclassement de l'employeur du fait que « les services de la médecine du travail n'avaient pas fixé leur position définitive », alors qu'elle n'a formé son recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, plus d'un mois après avoir réceptionné la proposition de reclassement et postérieurement à la notification de son licenciement ; que, par suite, il apparaît que l'employeur a bien respecté son obligation de reclassement, et c'est à tort que le premier juge a considéré que le licenciement…

6938

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.448

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 janvier 1983 par la société Garage Beauregard en qualité de mécanicien, a le 13 juillet 2004, été victime d'un accident du travail ; qu'ayant été licencié le 11 avril 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande d'annulation du licenciement, l'arrêt retient que le salarié se trouvant, à la date du licenciement, toujours en arrêt maladie consécutif à un accident du travail et l'employeur n'invoquant pas l'existence d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'

6939

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-20.936

Cour de cassation

à se présenter le 12 juillet 2010, pour un entretien en vue de son éventuel licenciement ; que Madame Danielle X... ne s'est pas présentée à cette nouvelle convocation ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2010, la SA THERMES BORDA a notifié à Madame X... son licenciement en raison de l'inaptitude à tous les postes de l'entreprise constatée par la médecine du travail lors des visites qu'elle avait passées les 1er juin et 16 juin 2010 ; que Madame X...

6940

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204

Cour de cassation

Vu les articles L. 4624-1, L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste qui lui est proposé avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'employeur avait proposé à la salariée un poste similaire à celui qu'elle occupait précédemment, retient, par motifs propres, que cet employeur s'était engagé à procéder à l'adaptation de ce poste pour respecter les prescriptions du médecin du travail, et que ces propositions étaient correctes, cohérentes et exemptes de mauvaise foi ;

6941

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.178

Cour de cassation

la salariée à son propre poste, de reclasser celle-ci, fût-ce en aménageant ses horaires de travail et en adaptant son poste, après avoir constaté qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail avait indiqué que la salariée était « inapte à son poste », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que sans dénaturation, et ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas justifié des recherches effectuées pour reclasser la salariée dans l'entreprise ni expliqué en particulier en quoi il était impossible d'aménager ses horaires de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6942

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.464

Cour de cassation

considérant que le salarié était à même d'exercer le poste de chauffeur poids-lourd quand ce poste comprenait nécessairement de la manutention et la nécessité d'utiliser avec force le poignet droit ce qui était prohibé par le médecin du travail, la cour d'appel, qui s'est substituée au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, a violé l'article L. 1226-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'employeur devait proposer en premier lieu au salarié un poste de chauffeur, auquel celui-ci était apte sous certaines réserves, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part que l'employeur disposait de camions aménagés et que le poste proposé au salarié, comportant la réception des déchets, le

6943

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.739

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de recherche de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, dès lors que Georges X... avait près de 24 ans d'ancienneté et travaillait dans une entreprise employant 55 salariés ; que Georges X... était âgé de 57 ans au moment du licenciement ; qu'il a été placé en arrêt maladie du 27 août au 10 novembre 2009 et n'a pas retrouvé d'emploi ; que l'indemnité qu'il réclame d'un montant de 70.704,90 euros correspondant à quinze mois de salaire constitue une juste évaluation de son préjudice ; 1/ ALORS QUE doivent être prises en compte pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de

6944

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.444

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, que Madame Jeanne Y... a rencontré des difficultés dues notamment à une surcharge de travail, en raison du fait qu'elle a dû en 2006, assurer la gestion des secteurs de TARTAS, de MONT DE MARSAN et de ROQUEFORT et de SAINT PAUL LES DAX non pourvu ; qu'elle a eu ainsi la compétence sur pratiquement l'ensemble du département des Landes ; qu'en lui confiant de fait, des responsabilités allant largement au-delà de celles qui lui incombaient, réduites à la gestion d'un portefeuille d'un seul secteur, sans contreparties financières, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a exécuté le contrat de travail de Madame Jeanne X... épouse Y... de mauvaise foi ; qu'il convient de lui allouer de ce chef la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts » ;

6945

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.244

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer ce poste ; que l'employeur a par ailleurs justifié avoir consulté les délégués du personnel dès le 2 juin 2008 et informé le même jour les membres du CHSCT ; que la direction a eu une réunion avec les représentants du personnel le 5 juin, en vue de rechercher une solution de reclassement à un poste adapté à la pathologie du salarié, en étudiant en particulier les possibilités d'aménager le poste de travail de M. X... ; que l'employeur a ainsi effectué de manière sérieuse, loyale et effective des recherches en vue de trouver une solution adaptée à l'inaptitude médicalement constatée du salarié ; ALORS QUE l'avis d'inaptitude à tout

6946

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.159

Cour de cassation

il résulte que n'ayant commis aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement, le salarié ne pouvait se voir priver des droits qu'il tenait de l'article L. 5213-9 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

6947

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.161

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2006, posaient une question de légitimité du refus de garantie qui devait être tranchée préalablement par une décision définitive dans le cadre d'une action contre l'assureur en sorte que l'action en responsabilité contre l'employeur était irrecevable tant qu'aucune décision n'avait reconnu la légitimité du refus de garantie, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 32 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE sur la responsabilité de l'employeur Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ALPHA SANTE à verser à Monsieur X... les sommes de 387.283,14 ¿ à titre de dommages et intérêts avec intérêt

6948

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.114

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X... était en droit de percevoir de la part de la société TRP l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a relevé que suivant le rapport d'expertise, la maladie professionnelle était survenue en septembre 2008 et qu'en tout état de cause, l'employeur ne rapportait pas la preuve que la maladie de M.

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.