Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée9 juillet 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6673

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.797

Cour de cassation

2°/ que ne manque pas à son obligation de sécurité, l'employeur qui a pris des mesures destinées à résoudre les difficultés rencontrées par le salarié dès lors qu'il a eu connaissance de faits de harcèlement ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Institut national de l'audiovisuel, à énoncer qu'en dépit des signalements opérés par la médecine du travail, le CHSCT et les syndicats, l'employeur n'avait entrepris aucune enquête sérieuse et laissé la situation se dégrader au point d'avoir entraîné pour M. X...

6674

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.527

Cour de cassation

l'employeur, bénéficier du niveau 5B, coefficient 264, du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, du niveau 6, coefficient 284 du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, puis du coefficient 305 selon la nouvelle classification du 1er mars 2005 au 31 mars 2010 et enfin du coefficient 315 à compter de cette date ; qu'en jugeant infondé cette demande reclassification en se bornant à relever que l'évolution d'un agent SIU dépendait de la seule décision de la direction, la cour d'appel qui a méconnu la force obligatoire de l'engagement unilatéral de la CRAM Rhône Alpes a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS qu'en tout état de cause, à supposer même que par cet engagement, l'employeur n'ait pas entendu pour autant renoncer à ses prérogatives en matière de déroulement de carrière des SIU, la cour d'appel ne…

6675

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.079

Cour de cassation

l'employeur aurait souhaité se débarrasser de lui » ; que « en conséquence au vu des éléments produits par les parties le conseil estime que les faits reprochés à M. X... sont réels, qu'il sont bien constitutifs d'une faute grave » ; 1/ ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que lorsque a été commise une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes, en relevant l'existence d'un fait unique isolé pour en déduire que le maintient du salarié dans l'entreprise était devenu impossible et justifiait une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;

6676

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.329

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les attestations produites ne permettent de justifier d'aucun fait de nature à laisser présumer un harcèlement moral de la part du directeur du magasin ; que l'enquête interne établit que l'intéressé exerçait ses fonctions de directeur sans agressivité et sans autoritarisme vis à vis de ses salariés qui ont tous indiqué n'avoir jamais été témoin de faits pouvant laisser présumer un harcèlement de l'un ou l'autre de ses salariés ; que l'organisme de sécurité sociale a refusé de prendre en charge l'incident de 24 décembre 2007 au titre de la législation professionnelle à la suite de l'enquête diligentée par cet organisme ;

6677

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir examiné les attestations produites par cette dernière, retient qu'au vu des ces attestations, la preuve n'est pas rapportée par l'intéressée de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral, ni de faits caractérisant un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, qu'aucun autre élément du dossier n'établit ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les documents médicaux produits par la salariée au soutien de sa demande, et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément produit par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur

6678

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.566

Cour de cassation

Considérant que la gestion du dossier de, Monsieur Carlo X... représentait un certain nombre de difficultés mais que l'employeur d'a pas eu la volonté de ne pas respecter ses obligations contractuelles. Considérant, enfin, que Monsieur Carlo X... n'apporte pas d'élément permettant de justifier d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de ces retards. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Carlo X...

6679

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.979

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt cassé de 14 décembre 2010 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 23 avril 2013 que Mme Maud X...a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; avait déjà fait partie de la formation de la cour d'appel ayant rendu le premier arrêt ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des articles 626 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS, 2°), QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'ainsi un même juge ne peut siéger au sein de la cour d'appel de renvoi après avoir fait partie de la formation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ;

6680

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.774

Cour de cassation

par lettre du 15 février 2010 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral et revendiquant une classification supérieure à celle qui lui avait été accordée, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappels de salaire, l'arrêt retient que M. X... justifie qu'il a exercé les fonctions de régisseur général du Zénith de Pau sans

6681

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.813

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, le 8 décembre 2009, déclaré au médecin du travail que l'état de santé du salarié devait relever de l'inaptitude ; qu'il résulte aussi de l'arrêt attaqué qu'à cette date, le salarié était en arrêt maladie depuis trois mois, se plaignait d'un état de détresse psychologique confirmé par son médecin traitant et avait déjà, jusqu'à cet arrêt et en l'espace d'un an, fait l'objet d'arrêts maladie récurrents et prolongés ; qu'en relevant, pour reprocher à l'employeur sa demande d'inaptitude, que le médecin du travail avait toujours rendu des avis d'aptitude, quand il résultait de ses constatations que si la demande d'inaptitude de l'employeur n'apparaissait pas médicalement fondée, elle était objectivement justifiée, la cour d'appel a violé les articles L.

6682

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

6683

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-60.237

Cour de cassation

l'employeur ou peut être assimilé à celui-ci peut être rapportée par d'autres éléments, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-1 et L. 2143-2 du code du travail ; 2°/ qu'en constatant que le salarié ne représente pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et en ne caractérisant pas l'existence d'une délégation particulière d'autorité écrite, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le tribunal ayant constaté, qu'outre le recrutement et le licenciement des personnels placés sous son autorité dont il décidait, l'intéressé représentait effectivement l'employeur auprès des élus du personnel et des délégués syndicaux en matière de sécurité et de santé au travail, et était électeur et éligible aux élections prud'homales dans le collège…

6684

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.028

Cour de cassation

par courrier du 15 septembre 2009, que ces postes ne convenaient pas car « malheureusement, les graves altérations de l'état de santé de monsieur Hervé X...et les restrictions d'aptitude qu'il impose, ne permettent pas d'émettre un avis favorable pour l'un ou l'autre de ces postes disponibles sur les sièges de Rodez ou de Montauban » ; qu'il est constant que l'employeur doit justifier de son obligation de reclassement après la seconde visite de reprise, le médecin du travail donnant alors, et seulement à ce moment-là, un avis d'inaptitude définitif ; que les deux postes que l'employeur a envisagé de proposer au salarié après la seconde visite, qui certes sont différents du poste jusque-là occupé par monsieur X..., n'induisaient ni stress ni conduite de véhicule ;

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.