Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée2 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6685

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.863

Cour de cassation

considérant que le reclassement de la salariée était impossible malgré des recherches sérieuses de l'employeur, dès lors qu'il n'y aurait pas eu de poste disponible de manager commercial dans le groupe, sans faire ressortir la preuve par l'employeur de l'absence de poste disponible, même de niveau inférieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à la salarié de ne désigner sérieusement aucun poste vacant susceptible de lui convenir tant dans sa fonction de manager commercial sénior que dans un autre emploi approprié à ses capacités, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L.

6686

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.848

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne une compensation en prenant en compte la fixation à 2 652,78 euros la somme due à Mme X... à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mars 2008 à janvier 2009, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Griel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la

6687

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.365

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Etablissement F.

6688

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt

6689

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.556

Cour de cassation

il résulte de l'avis d'inaptitude que l'emploi, même modifié, est radicalement incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; que la société Ambulances Val de Saâne a soutenu dans ses conclusions d'appel que la teneur des deux avis d'inaptitude ne lui permettait pas d'aménager l'emploi de conductrice que Mme Y... occupait avant qu'elle n'y soit déclarée inapte dès lors que le médecin du travail lui avait interdit la conduite régulière d'une ambulance ; qu'en décidant que la société ne fournissait aucun élément probant sur l'impossibilité d'aménager le poste de travail occupé par Mme Y... afin de respecter les prescriptions du médecin du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur dans ses écritures, si les

6690

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.001

Cour de cassation

il résulte de l'article L.4624-1 du Code du travail que l'avis alors émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail et qu'en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose donc aux parties ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la MSA a démontré qu'elle avait respecté l'obligation de rechercher de reclassement de Monsieur X..., que le licenciement pour inaptitude est donc justifié et déboute Monsieur X...

6691

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286

Cour de cassation

par courrier du 25 septembre 2008, sans rechercher si à la date du licenciement cette société était au courant de la rupture imminente du contrat de travail de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la bonne foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ; 2°/ que l'avis du médecin du travail excluant toute transformation de poste ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher loyalement des postes ou aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

6692

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.092

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir rappelé que chacun des trois premiers courriers n'est pas de nature à faire présumer, même avec d'autres faits, un harcèlement moral, énonce qu'à compter du 9 septembre, certains des termes utilisés par l'employeur, ainsi que les demandes de travail durant l'arrêt maladie, sont déplacés, péjoratifs ou non appropriés, mais ne dépassent pas les limites de l'admissible et ne peuvent être tenus pour vexatoires ou méprisants et que les pièces produites ne sont pas de nature à justifier des faits de nature à faire présumer un harcèlement moral lors du premier arrêt de travail et

6693

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que, au vu de ces éléments, si l'on fait la somme des griefs matériellement établis (ouverture intempestive du courrier de l'appelante par M. Y..., ses demandes de fournitures et d'équipements de travail non satisfaites dans des délais raisonnables) à apprécier de manière globale et non séparée au regard du régime probatoire institué par l'article L.

6694

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.796

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2004 par M. Y... en qualité d'ouvrier d'exécution ; qu'à la suite d'une altercation avec son employeur le 9 juillet 2007, il a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant puis a été déclaré temporairement inapte par le médecin du travail le 12 juillet 2007 ; que l'employeur n'ayant pas pris l'initiative d'organiser une visite médicale de reprise, le salarié a refusé de reprendre le travail, avant de saisir la juridiction prud'homale pour qu'il soit reconnu que la rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

6695

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.284

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1231-1 du code du travail qu'en cas d'introduction d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail par le salarié, suivie d'un licenciement prononcé par l'employeur, le juge doit d'abord statuer sur la demande du salarié et ensuite, si elle n'est pas justifiée, sur le licenciement prononcé ; qu'ainsi la cour d'appel, saisie d'un jugement qui s'était prononcé au préalable sur la demande de résiliation judiciaire pour l'écarter, devait également se prononcer sur cette demande en résolution judiciaire avant de se prononcer sur le licenciement postérieur de l'employeur ; qu'en refusant pourtant de se prononcer sur la demande en résolution judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail ;

6696

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-24.627

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2008, les relations contractuelles se poursuivant au-delà du terme du 10 février 2009 ; que la Mutuelle de l'Est a convoqué le 19 février 2009 Mme X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 février 2009, et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 3 mars 2009, la Mutuelle de l'Est a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave au motif que le 18 février 2009 elle avait fait preuve d'insolence et d'irrespect au cours d'un appel téléphonique à l'égard d'un assuré ; que contestant la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement avait pour motif une faute grave et

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