Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée25 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6697

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519

Cour de cassation

; qu'il en résulte que seul un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail de l'entreprise, dans les conditions de l'article R. 4624-31 du Code du travail, oblige l'employeur à reprendre le paiement du salaire, s'il n'a pas reclassé ni licencié le salarié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de cet avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, la société PAKERS MUSSY faisait valoir que l'organisme de médecine du travail avec lequel elle avait conclu un contrat d'association était le GIST et que les médecins du GIST étaient seuls habilités à se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude de l'un de ses salariés ; qu'il en résultait que l'avis émis le 1er février 2011 par un médecin mandaté par le GISMA, relativement à l'aptitude de Monsieur X...

6698

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.344

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci pouvait être équivoque et dans ce cas l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, les effets d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, Madame X...

6699

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12-24.623

Cour de cassation

En raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail, avec maintien de ses conditions de travail antérieures, à la suite du refus d'une autorisation administrative de licenciement et constituer ainsi à ce titre une cause étrangère propre à justifier la suppression de l'astreinte dont est assortie la décision ordonnant la réintégration. Viole les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L.

6700

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.755

Cour de cassation

par courrier du 28 février 2001, contresigné par le Directeur général de l'entreprise, le salarié a confirmé à son employeur qu'à compter du 1er mars 2001, son salaire de base serait réajusté à la somme de 15 400 Francs (2347, 71 euros) avec une prime d'ancienneté de 13 %, soit 2002 Francs (305, 20 euros), avec d'éventuelles heures supplémentaires qui devront être récupérées ; qu'il a également indiqué au terme de ce courrier que le règlement total des heures supplémentaires dues au titre des mois de décembre, janvier et février serait effectué au mois de mars 2001 au plus tard ; que l'employeur prétend que ce réajustement correspond à l'intégration dans le salaire de base des heures supplémentaires antérieurement payées ; qu'il produit l'attestation

6701

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.471

Cour de cassation

par arrêt de la cour de céans en date du 21 mai 2010 ; que l'employeur agissait ainsi fautivement de manière délibérée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments apparaissent des torts partagés ; 1° ALORS QUE ne constitue pas une faute dans l'exécution de son contrat de travail, le fait pour un salarié d'être déclaré partiellement inapte par le médecin du travail, de refuser des postes non conformes aux prescriptions médicales ou à sa qualification ou encore très éloignés de son lieu de travail contractuel sans qu'aucune clause de mobilité ne puisse le justifier, d'être représentant du personnel et enfin que l'inspection du travail ne donne pas gain de cause à son employeur dans sa contestation de l'inaptitude de son salarié et dans sa demande d'autorisation de licenciement ;

6702

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... a été engagé par la société EPS en qualité de technico-commercial à compter du 1er août 1997 pour 169 heures de travail moyen par mois soit 39 heures par semaine et que nommé directeur commercial en janvier 2004, cette nomination n'a donné lieu à l'établissement d'aucun avenant écrit au contrat de travail ; que les bulletins de salaire de M. X... font apparaître que celui-ci était rémunéré sur la base de 151, 67 heures normales outre 17, 33 heures supplémentaires, ces dernières ne donnant pas lieu à une majoration du salaire mais à un repos compensateur de remplacement ; que pour s'opposer à la demande de M. X..., la société EPS soutient qu'en sa qualité de cadre dirigeant il ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ;

6703

Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2014, 11/018031

Cour d'appel

Par arrêt avant dire droit du 25 février 2014, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel a rouvert les débats et invité les parties à s'expliquer sur l'incompétence, relevée d'office, du conseil de prud'hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la demande présentée par M. X... en indemnisation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Par conclusions déposées le 21 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Saumur Distribution conclut à l'incompétence pour juger de la demande en indemnisation pour violation des articles L.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+10
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6704

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.163

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2007 pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral ; qu'il résulte de l'article L.

6705

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 mai 2014, 13/02121

Cour d'appel

Par jugement rendu le 25 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section commerce, a : Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [G] est nul; Condamné la SA SAMSE à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes : - 26.650,00 € au titre du licenciement nul, - 5.500,00 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'abondements sur son intéressement; - 1.058,72 € au titre des intérêts au taux légal sur le versement tardif de son intéressement; - 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Débouté Monsieur [G] de ses autres demandes; Débouté la SA SAMSE de sa demande reconventionnelle; Condamné la SA SAMSE aux entiers dépens. Par lettre recommandée envoyée le 13 mars 2013 et

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6706

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.811

Cour de cassation

par courrier du 6 décembre 2004, confirmé à son salarié sa réintégration au 1er janvier 2005 dans le secteur d'activité tel qu'il existait dans son contrat de travail ; qu'un avenant au contrat de VRP exclusif était enfin signé le 25 octobre 2006 entre les parties, avec effet au 1er janvier 2006, aux termes duquel Monsieur X... passait sous le régime des frais réels et devait justifier de ses frais professionnels pour leur remboursement, dans la limite d'un forfait journalier de 96 euros maximum ; qu'à compter du 27 décembre 2007, il était en arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé jusqu'au 27 février 2008, et à l'issue des deux visites de reprise le 25 février puis le 13 mars 2008, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude

6707

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.868

Cour de cassation

il résulte que, dans le certificat dressé par lui, le médecin du travail a porté la mention suivante : « inapte totalement à tous postes de l'entreprise » ; qu'il n'est pas, d'autre part, établi qu'au jour du licenciement, le Centre Educatif Spécialisé « ECOLE SAINT JOSEPH » comportait d'autres entités susceptibles de permettre un reclassement du salarié au sein de l'un d'entre eux ; qu'enfin, le Centre Educatif Spécialisé « ECOLE SAINT JOSEPH » fait, à juste titre, remarquer dans ses conclusions, qu'il a différé le licenciement de Marcel X..., ce qui tend à démontrer que l'employeur a recherché une solution de reclassement, et ce, malgré le taux d'invalidité fixé à 80% par la COTOREP ; qu'il convient, au vu des constatations qui précèdent, de dire

6708

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-35.096

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de désaccord sur l'avis du médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, le salarié peut exercer un recours administratif devant l'inspecteur du travail, à l'exclusion de tout autre recours ; qu'en l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties ; que pour dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, prononcé sur la base d'un avis d'inaptitude régulièrement émis par le même médecin du travail le 26 janvier 2007 conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel qui, en l'absence de tout recours administratif formé par le salarié contre cet avis

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