Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée28 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6709

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.457

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. A...que ce départ inopiné a entraîné une perturbation importante au fonctionnement de l'entreprise, laquelle a dû pourvoir en urgence au remplacement du demandeur ». ALORS QU'en statuant ainsi, bien que le salarié ait soutenu dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 8) qu'il effectuait des heures supplémentaires et qu'il ne prenait aucun temps de repos, puisque constamment sollicité par son employeur sans tenir compte de son état de santé, qu'il faisait valoir qu'il était aisé d'établir le nombre d'heures impayées en confrontant les disques aux bulletins de salaire et que seul l'employeur était détenteur de ces pièces et qu'il avait produit des relevés de disques du 8 au 11 octobre 2007, documents auxquels l'employeur

6710

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-14.189

Cour de cassation

l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur ne produisait pas d'organigramme permettant de vérifier la composition exacte du groupe auquel il appartenait, qu'il ne justifiait pas de l'absence de poste compatible avec l'avis du médecin du travail du 21 juin 2010 précisant que le salarié pouvait occuper un poste de technicien d'encadrement dans les services de bureau d'études, de méthodes, d'achats, de contrôle qualité avant expéditions, et que l'appel à candidatures auprès du service des relations humaines aux fins d'une éventuelle permutation…

6711

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.311

Cour de cassation

prendre en compte son incapacité à travailler à temps complet. ALORS, D'UNE PART, QUE, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que son employeur avait exécuté le contrat de mauvaise foi et violé son obligation de sécurité de résultat en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail d'un passage d'abord à mi-temps, puis à Y temps thérapeutique avant une reprise à temps complet ; que pour débouter M. X... de sa demande, les juges du fond se sont contentés d'affirmer que l'employeur s'est nettement prononcé pour une poursuite de la relation de travail à mi-temps ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le différend était né à compter de la demande de M. X...

6712

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.512

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, après avoir

6713

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.485

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; qu'il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lidl a, le 14 août 2001, engagé M. X... en qualité de directeur de magasin ; qu'à l'issue d'un arrêt de

6714

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298

Cour de cassation

considérant que l'avis rendu le 18 janvier 2011 par le médecin du travail dans le cadre de la première visite de reprise, dans les termes suivants : « apte à un essai de reprise du travail sur un poste aménagé- camion automatique sans aucun port de charges, ni bâches ou autres et sans travaux en décharge à revoir dans 8 jours » constituait un avis d'aptitude quand bien même il était assorti de réserves en ce qu'il prévoyait précisément de rechercher à aménager le poste de l'intéressé pour le rendre compatible avec ses capacités physiques diminuées sans le déclarer inapte à l'occuper ; qu'il convient de relever que cet avis d'aptitude a été confirmé par l'avis rendu le 25 janvier 2011 par le médecin du travail, dans le cadre d'un examen non qualifié

6716

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2006, Mme X... a été engagée par la société Z...comme fleuriste. Les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée, à temps partiel suivant contrat du 13 mars 2007 puis à temps complet suivant avenant du 25 avril 2008. Le 12 juin 2008, Mme X... a été victime d'un accident du travail et placée à ce titre en congé durant trois mois. Le congé a ensuite été prolongé au titre de la maladie jusqu'au31 août 2011. A l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X... apte à son emploi. La société Z...a convoqué Mme X... à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 septembre 2011 et il a alors été remis à la salarié une convention de sécurisation professionnelle que Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6717

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-25.315

Cour de cassation

par lettre recommandée du 6 janvier 2010 ; qu'il ressort de ces éléments, que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail, du fait de l'absence de visite médicale de reprise consécutive à l'arrêt de travail du 2 décembre 2009 au 16 décembre 2009, même si la procédure de licenciement: avait été engagée avant cet arrêt ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des

6718

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.135

Cour de cassation

l'employeur elle devait solliciter une autorisation préalable. Elle a contesté cette sanction et en a demandé le retrait. Elle indique n'avoir obtenu aucune réponse.- une attestation de Mme Z..., ex-directrice de la maison d'enfants de Valenciennes, qui indique avoir assisté le 19 février 2007 à une réunion au cours de laquelle certains collaborateurs de Jeannine X...l'ont mise en cause, devant le comptable. Elle déclare que M. Y...a exigé un certain nombre de choses, sur un ton menaçant et violent, en intimant l'ordre à l'appelante de se plier aux demandes ; qu'il a mis en doute son intégrité la menaçant d'envoyer un inspecteur contrôler ses dires et réaliser un audit. Le témoin ajoute avoir demandé à sortir de la réunion puisqu'elle n'était pas concernée par le sujet mais s'être vue demander de rester, M.

6719

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.627

Cour de cassation

il résulte du tableau de bord de l'employeur ; qu'enfin le nombre de 1.200 dossiers indiqué par Mme X... dans son CV ne concerne pas les gestions locatives mais le développement d'un portefeuille de syndic ; que sur les avertissements, la SARL MONCENIS IMMOBILIER soutient qu'ils reposent sur des faits objectifs ; qu'or, l'avertissement qui relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur doit à la fois reposer sur des faits objectifs et être proportionné ; que l'envoi du premier avertissement du 1er février 2010 repose sur un seul reproche, la non restitution d'un dépôt de garantie à un locataire à l'expiration des deux mois de la fin du bail le 27 décembre 2009 alors que Mme X... était en congé depuis le 24 décembre et qu'elle fait valoir que sa collaboratrice devait la remplacer ;

6720

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.450

Cour de cassation

il résulte de ces différents éléments que Chrystèle X... n'a pas été victime de harcèlement moral ; qu'en conséquence, Chrystèle X... doit être déboutée de son action fondée sur le harcèlement moral et le jugement entrepris doit être confirmé ; que, sur le licenciement, le harcèlement moral ayant été écarté, Chrystèle X... doit être déboutée de son action en contestation du licenciement et exclusivement fondée sur l'existence d'un harcèlement ; que le jugement entrepris doit être confirmé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'attitude fautive de l'employeur constitutive d'un harcèlement moral, suite à l'audition de Monsieur Luc C..., il s'avère que ses dires sont imprécis et ne corroborent pas les deux attestations précédemment écrites ;

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