Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 561

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée21 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6721

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.888

Cour de cassation

il résulte des courriels produits au dossier que la société BT SERVICES n'a été informée du rejet de la candidature de M. X... à cette mission que le 27 janvier 2006 et il n'est pas précisé à quelle date cette augmentation individuelle a été accordée aux autres salariés ; que, quoiqu'il en soit, l'explication ne vaut que pour cette seule mission et montre que les augmentations individuelles étaient fonction des missions accordées de sorte que la discrimination dans l'attribution de ces missions a pour corollaire la discrimination salariale ; que l'employeur fait valoir que la quasi absence de mission confiée à M. X... au cours de ces trois années serait imputable à des éléments indépendants de sa volonté et non à une quelconque volonté de discrimination ;

6722

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.721

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que celle-ci affirme qu'elle a systématiquement dépassé sa durée contractuelle de travail de 35 heures, et n'a jamais travaillé moins de 39 heures 30 par semaine, que pour sa part l'employeur a indiqué qu'elle disposait des clefs de l'agence et bénéficiait d'une latitude dans ses horaires d'ouverture et de fermeture puisque lui-même résidait à Marseille et ne pouvait contrôler les horaires, que les seules affirmations de la salariée sur ses heures supplémentaires calculées par mois ne sont pas précises, qu'en l'absence d'un décompte par semaine

6723

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 2008, un poste de coordinateur logistique puis, par lettre du 28 juillet 2008, deux postes de contrôleur laboratoire et de correspondant ressources humaines qui s'étaient libérés par suite du départ volontaire de deux salariés ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la société Ahlstrom Labelpack a manqué à son obligation de reclassement, qu'il n'est pas contesté que seul un poste de coordinateur logistique a été proposé à M. E..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 13°/ si l'employeur doit adapter le salarié à l'évolution de son emploi, il n'est pas tenu de lui fournir une formation initiale qui lui fait complètement défaut ; qu'en

6724

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-25.441

Cour de cassation

considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; considérant qu'il n'est pas contesté que de la date de son embauche, en 1995, à mars 2005, soit pendant 10 ans, la relation de travail de Madame Ghislaine X...

6725

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

l'employeur et le salarié, et que l'intéressé a pu, pendant la période de mise à pied, bénéficier normalement de dix-huit jours de congés payés dont il a été indemnisé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et déboute M. X...

6726

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mai 2014, 13/01416

Cour d'appel

Contestant cette décision, il a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 22 novembre 2011 pour faire juger la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre il a sollicité des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale préalable ou autre médecine du travail et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur formant une demande reconventionnelle sur ce même article.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6727

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

Suivant contrat à durée déterminée du 2 mai 2011, Mme [X] [J] a été engagée par Mme [D] [Y], avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit du travail, en qualité de 'juriste, collaboratrice', niveau II, 1er échelon, coefficient 380 selon la classification de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 € pour 36 heures de travail par semaine, se répartissant de 9 H à 19 H sur quatre jours, avec une pause déjeuner d'une heure. Il était stipulé que ce contrat était conclu en remplacement de Mme [I], en congé de maternité de mai à septembre 2011 inclus. Mme [J], titulaire d'un master en droit social, est conseiller prud'homme à la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt depuis 2002.

Condamnation : 16 399 €Licenciement+21
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6728

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.561

Cour de cassation

l'employeur, et notamment l'avis de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement, et l'information donnée par la société propriétaire des lieux que le terrain donné en location avait été isolé des terrains environnants constituant la zone encore polluée, ne permettaient pas d'écarter tout risque pour la santé des salariés né de l'exposition aux produits dangereux ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un risque grave et actuel justifiant une mission d'expertise permettant de rechercher si les salariés avaient pu être exposés à un danger et dans l'affirmative quelles mesures ils devaient prendre pour l'avenir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés JC Decaux et JC Decaux mobilier urbain aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6729

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.038

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 4 juin 2007 par la société Y...

6730

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.552

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour réduire à la somme de 8 000 euros les indemnités que l'employeur a été condamné à payer pour licenciement nul et préjudice moral subi, l'arrêt retient que le salarié justifie d'une ancienneté de neuf mois ; Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que le licenciement du salarié était nul

6731

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.128

Cour de cassation

par contrat du 24 mars 1999 par l'association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a eu une attitude méprisante de dénigrement, voire d'insultes à l'égard de certain membres de l'association et que ce comportement interdisait son maintien au sein de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

6732

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.201

Cour de cassation

est rien d'autre qu'une cavale pour déstabiliser l'entreprise./ J'ai vraiment le sentiment d'avoir été embarquée dans une procédure qui n'est rien d'autre qu'une attaque contre la société HYPERGRASSE./ Ce groupe a monté une stratégie commune qui consiste à dénigrer l'entreprise, à se mettre en maladie pour ensuite monter un dossier d'inaptitude auprès de la médecine du travail pour harcèlement moral, heures de travail dissimulés etc... Ce groupe orchestré par Julien J... et Angéla X... ont profité de mon état de santé et de ma position de délégué du personnel pour alerter notamment l'inspection du travail et mener tous ses dossiers devant le conseil de prud'hommes. Je tiens à attester aujourd'hui que la SAS HYPER GRASSE est une entreprise ou l'on peut librement discuter et échanger sans aucune contrainte.

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