Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 562

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée6 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6733

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.911

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination, la cour d'appel énonce que l'intéressée fait état de ce qu'elle souhaitait bénéficier d'une formation continue en vue de l'obtention d'un BTS par validation des acquis, mais précise que l'accord de la direction et du service comptabilité « va être si difficile à obtenir », ce qui démontre qu'elle l'a obtenu, qu'elle n'invoque aucun abus ni aucun fait fautif imputable à l'employeur, qu'elle fait encore état d'une discrimination salariale (« d'autres personnes, entrées après elle à la SAFER, et moins diplômées bénéficiaient d'un avancement plus rapide et supérieur au sien »), mais se réfère ici à

6734

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-10.773

Cour de cassation

par courrier du 5 mars 2009 la Société SEYFERT EMBALL a proposé à ses « commerciaux » de nouvelles modalités de calcul de la rémunération variable applicables en avril 2009 et les a invités à faire connaître leur acceptation ou leur refus (p. 4, al. 10) ; que suite au refus de modification du contrat de travail opposé par Frédéric X... l'employeur avait le choix d'engager une procédure de licenciement ou de rétablir Frédéric X... dans son emploi ; il ressort des échanges de correspondances qui ont suivi la proposition de modification et le refus de Frédéric X... que l'employeur n'a pas pris position, procédant par atermoiements ainsi qu'en témoigne le message du 30 mars 2009 adressé à Frédéric X... par Monsieur Z... : « tu m'as demandé d'être fixé

6735

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-29.387

Cour de cassation

; que par la suite elle était affectée à sa demande à un poste d'hôtesse d'accueil, 4ème catégorie, 1er échelon et adressait à cette occasion à sa direction une lettre exprimant sa satisfaction ; que par la suite elle demandait à exercer d'autres fonctions, lesquelles étaient incompatibles avec ses capacités, que l'employeur est seul en mesure d'apprécier, et les limitations imposée par la médecine du travail compte tenu de son handicap, notamment la fonction d'animateur, celle de responsable prévention, ainsi que celle de chef de gestion administrative du personnel ; qu'elle n'apporte aucun élément pertinent de nature à contredire les refus apportés par sa hiérarchie, à ses demandes ; que Madame X...

6736

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-28.164

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Agence Z..., le 26 mars 2007 pour exercer les fonctions de commerciale ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2007 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'il n'est démontré ni que l'employeur ait fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire en infligeant à la salariée deux avertissements injustifiés ni que les horaires destructurés auxquels elle était soumise n'aient pas répondu à des nécessités de service et qu'il n'est pas plus prouvé que la dégradation de son état de santé ait été causée par…

6737

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-11.873

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul de plein droit ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X..., salariée de la société Autoroutes du Sud de la France depuis 1988 en qualité de « superviseur péage », n'était pas nul en ce qu'il constituait une discrimination en raison de l'état de santé, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur n'a pas licencié la salariée en raison de son état de santé, parce qu'elle avait

6738

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.135

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention que la prime de guichet est attribuée à la fin de chaque mois aux salariés qui ont, durant la période de référence, été en contact permanent avec le public et qui ont effectivement procédé au règlement complet de dossiers prestations ; qu'en accordant un rappel de prime de guichet afférentes à plusieurs mois de rémunération, sans constater que la salariée remplissait chaque mois toutes les conditions requises pour en bénéficier, le Conseil prive derechef son jugement de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'appréciant

6739

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.574

Cour de cassation

considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un tel manquement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer des chiffres d'affaires réalisés par ses clients sur son secteur d'activités auprès de différentes centrales d'achat, cependant que seuls ces documents, détenus par l'employeur, pouvaient permettre d'apprécier la pertinence du grief tiré d'un non-paiement de commissions consécutif à la modification des modalités de livraison et de facturation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

6740

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.231

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que si le contrat de travail ne mentionne pas la durée mensuelle du travail, il précise néanmoins la rémunération qui est fixée contractuellement à la somme de 1 255 euros nets ; que dans ces conditions, le rappel de salaire brut ne peut être inférieur à cette somme en dépit des quatre jours d'absence ; Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer à quel titre et sur quel fondement les quatre jours d'absence au travail du salarié pouvaient lui être dus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôtel Pascal Paoli à payer à M.

6741

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.152

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2006 par M. Y...

6742

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.430

Cour de cassation

considérant que la société Toupargel avait respecté son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si celle-ci s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder à une adaptation du poste de M. X..., par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de ce poste ou aménagement de son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2° / que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à rependre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses

6743

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.173

Cour de cassation

il résulte que le montant du salaire perçu par M. X... sur la période considérée (24.033,42 €) est supérieur au montant des indemnités journalières perçues par la société (19.549,88 €) ; que la demande de M. X... n'est pas fondée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de ce chef (...) ; que M. X... étant débouté de sa demande en remboursement d'indemnités journalières, aucune résistance abusive ne peut être imputée à l'employeur ; ALORS QUE le rejet d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige doit être expressément motivé ; que Monsieur X... avait expressément soutenu que son employeur ne lui avait pas reversé la fraction d'indemnités journalières excédant la rémunération qui lui avait été versée

6744

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.827

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X..., victime d'un accident du travail le 5 juillet 2006, a été en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 1er juillet 2008, puis en arrêt maladie du 2 juillet 2008 au 31 octobre de la même année ; qu'elle a par ailleurs informé la société MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN de son classement en invalidité, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que la salariée ne lui avait pas adressé un certificat d'arrêt de travail et ne lui avait pas fait connaître son intention de reprendre le travail ni demandé l'organisation d'une visite médicale de reprise, quand l'

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