Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 563

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée30 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6745

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.374

Cour de cassation

la salariée inapte à son poste de travail, celle-ci, licenciée le 16 août 2010, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement prononcé pour inaptitude physique, la lettre de licenciement doit mentionner, outre l'inaptitude physique elle-même, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de reclasser le salarié ; qu'il en va cependant différemment lorsque, dans le courrier de licenciement, l'employeur fait état de solutions de reclassement qui ont été refusées par le salarié pour des raisons que l'employeur considère comme abusives ; que dans cette hypothèse

6746

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.669

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2011, la SARL CODEXCO a licencié Marie-Madeleine X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que pèse sur l'employeur dont le salarié est devenu inapte à son poste de travail une obligation de recherche de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises composant le groupe auquel elle appartient ; que s'il doit être considéré que la SARL CODEXCO n'avait, eu égard aux conclusions du médecin du travail, aucune possibilité de reclasser Marie-Madeleine X... au sein de son établissement de CHALON-SUR-SAONE, il lui appartenait de justifier qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé au sein de ses autres établissements, ce qu'elle ne fait pas, aucun renseignement n'étant d'ailleurs fourni sur leur structure, sur la

6748

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.325

Cour de cassation

il résulte des contrats de travail produits aux débats, que les trois premiers postes cités, étaient des postes de manager du rayon boulangerie-pâtisserie, incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, puisque pouvant amener le salarié à entrer en contact avec de la farine, en revanche il n'en est pas de même du poste de manager proposé à Mr Y.... En effet, contrairement à ce que soutient l'employeur, ce dernier poste n'était pas un emploi de manager au rayon boucherie, mais de manager polyvalent, pouvant être affecté d'un rayon à l'autre selon les besoins de l'entreprise. Il n'est pas établi par l'employeur que ce poste, polyvalent, nécessitait une formation particulière, notamment en boucherie et que Marc X..., du fait de son expérience comme manager, n'était pas qualifié pour l'occuper.

6749

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.701

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sonia X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail. AUX MOTIFS QU'il convient de constater que l'inaptitude de Madame Sonia X... a été prononcée le 7 juin 2010 après une deuxième visite de la médecine du travail ; que le certificat mentionne « inapte au poste et apte à un autre poste sans mouvement répété d'épaule droite » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame Sonia X...

6750

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.592

Cour de cassation

considérant que la consultation des délégués du personnel était régulière après avoir constaté que l'employeur s'était borné à indiquer aux délégués du personnel « que le Dr Z... avait confirmé par courrier du 9 octobre 2009 que Mme X... était inapte au poste de cariste et qu'il a confirmé son inaptitude définitive à son poste le 21 octobre 2009 » de sorte que les délégués du personnel qui n'avaient pas été informés que celle-ci était « apte à un poste sans manutention manuelle supérieure à 5 kg, sans gestes répétitifs des bras », n'avaient pas reçu une information complète leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

6751

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.361

Cour de cassation

par courrier du 17 décembre 2007 sans évoquer ni joindre d'arrêt de travail qu'il affirme avoir transmis ses arrêts de travail lors de l'entretien préalable, force est de constater que l'employeur était alors en droit d'entamer une procédure de licenciement puisque le salarié était en absence injustifiée depuis à tout le moins l'envoi de la seconde mise en demeure ; qu'il est cependant exact que l'employeur ayant été préalablement informé d'un arrêt de travail initial, l'absence de justification de prolongation de l'arrêt de travail n'était pas en soi constitutive d'une faute grave ; que c'est vainement que Mostafa X... soutient par ailleurs qu'aucun effort de reclassement n'a été fait par son employeur dès lors qu'il ne s'est pas rendu au rendez-

6752

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.643

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation, il appartient à la cour de vérifier si, au-delà de ce seul refus, l'employeur a loyalement respecté son obligation ; qu'or tel est bien le cas en l'espèce dès lors que la société Axa a proposé à Mme X... un poste de rédacteur polyvalent à l'agence Axa de Saint Louis dont il n'est pas discutable ni d'ailleurs discuté qu'il ait été approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à son emploi antérieur et a donc effectivement recherché au sein de l'entreprise des possibilités de reclassement au bénéfice de sa salariée ; que ce poste de rédacteur polyvalent relevant du personnel administratif stable qui lui a été

6753

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.906

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 2007 par la société Eva paysage, a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2007 ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et d'une visite unique en date du 30 avril 2007, le médecin du travail a, avec mention d'un danger immédiat, déclaré le salarié « inapte à tout poste dans l'entreprise » ; Attendu que pour refuser d'allouer au salarié des dommages-intérêts et une indemnité de préavis en application des articles L. 1226-14 et L.

6754

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193

Cour de cassation

A compter du 12 mai 2009, vous serez affecté sur le CONFORAMA de Plan de Campagne. Vous occuperez les fonctions d'instructeur - monteur de meuble. Vous serez embarqué avec un équipage, vous aurez la responsabilité exclusive de monter les meubles chez les clients, et de former si besoin était, les nouvelles recrues au montage, ceci en conformité avec les instructions de la médecine du travail. Compte tenu de la modification de votre lieu de travail, nous vous confirmons également que votre rémunération sera modifiée et vous percevrez désormais la rémunération forfaitaire mensuelle brute de 1.500,00 euros. Madame Y..., responsable du secteur de Nice vous attend le 12 mai à 07h30 sur le magasin Conforama pour votre prise de service.

6755

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181

Cour de cassation

A compter du 12 mai 2009, vous serez affecté sur le CONFORAMA de Plan de Campagne. Vous occuperez les fonctions d'instructeur - monteur de meuble. Vous serez embarqué avec un équipage, vous aurez la responsabilité exclusive de monter les meubles chez les clients, et de former si besoin était, les nouvelles recrues au montage, ceci en conformité avec les instructions de la médecine du travail. Compte tenu de la modification de votre lieu de travail, nous vous confirmons également que votre rémunération sera modifiée et vous percevrez désormais la rémunération forfaitaire mensuelle brute de 1.500,00 euros. Madame Y..., responsable du secteur de Nice vous attend le 12 mai à 07h30 sur le magasin Conforama pour votre prise de service.

6756

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.088

Cour de cassation

Les dispositions des articles 41, 42 et 43 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 mettent en place des garanties distinctes réglant des situations différentes. Une cour d'appel décide exactement qu'un salarié placé en invalidité de 2ème catégorie par la sécurité sociale ne peut continuer à percevoir le paiement de son salaire

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