Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 564

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée16 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6757

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 avril 2014, 13/01416

Cour d'appel

Par avenant à son contrat de travail du 1er mai 2005, la répartition de ses horaires a été modifiée. Monsieur [S] a officiellement informé son employeur par lettre du 14 avril 2009 qu'il avait été élu au conseil de prud'hommes de Lyon et s'est également porté candidat à un emploi à temps plein. Le 24 avril 2009, soit plus d'un mois après sa prise de fonctions, la société ISS ABILIS FRANCE a organisé une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail. Monsieur [S] a renouvelé sa demande de passage à temps plein, mais n'a pu obtenir satisfaction, son employeur lui ayant fait connaître par lettre du 30 décembre 2009 qu'en raison de la conjoncture actuelle et du nombre de fermetures de sites, de nombreux collaborateurs devaient être reclassés et étaient prioritaires sur les postes disponibles.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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6758

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas qu'elle a été harcelée par son employeur mais que la lecture des lettres qu'elle a adressées à ce dernier montre qu'elle a développé au fil des ans un comportement récriminatoire permanent qui n'apparaît ni fondé ni justifié, que son reproche quant à une modification du choix de ses dates de vacances n'est pas justifié, que les certificats médicaux produits ne font que relater les difficultés dont elle a fait état auprès de ses médecins, qu'il apparaît entre les parties que soit, il a été fait droit à ses réclamations, soit ses réclamations n'ont pu être

6759

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.544

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2012) que Mme X..., engagée le 6 décembre 2004 par M. Y..., exerçant en qualité de chirurgien dentiste, a occupé à partir du 1er janvier 2006 un poste de secrétaire ; qu'après avoir été en arrêt de maladie du 4 au 13 février 2008 puis du 3 mars au 23 juin 2008, elle a fait l'objet de deux déclarations successives d'inaptitude par la médecine du travail, la dernière à un poste de secrétaire comportant du nettoyage des sols, du nettoyage d'instruments dentaires, des crachoirs, de la désinfection, le 17 juillet 2008 ; que n'ayant pas repris au 1er septembre son poste de secrétaire, l'employeur, après l'avoir mise en demeure le 30 octobre 2008 de justifier son absence depuis cette date, l'a licenciée, le 8 décembre 2008, pour faute grave ; que la salariée a…

6760

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-10.969

Cour de cassation

Viole le principe de séparation des pouvoirs en méconnaissant l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, la cour d'appel qui, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par un salarié protégé, énonce que, pour une période donnée, l'absence de l'intéressé était injustifiée alors que par une décision, devenue définitive, l'inspecteur du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur notamment au motif que, pour cette même période, le salarié avait justifié son absence, ce motif étant le soutien nécessaire de la décision de refus

6761

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.569

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 avril 2001 en qualité de responsable de gamme par la société Intervet a été en arrêt maladie à compter du 8 octobre 2008 ; qu'il a été destinataire le 10 février 2009 d'une demande de restitution immédiate de son véhicule de fonction ; que cette restitution ayant eu lieu le 27 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

6762

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.361

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que la demande de complément d'indemnité de licenciement de la salariée avait été à tort accueillie par le conseil de prud'hommes, l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes condamnant l ¿ employeur à payer une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société PLD propreté à payer à Mme X...

6763

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 mars 2014, 12/05658

Cour d'appel

M. [V] [U] a été engagé par la société SAS Holding [P] d'abord dans le cadre d'un contrat de travail temporaire d'un mois en février 2005 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2005 en qualité de gestionnaire administratif et comptable ; il vivait en concubinage avec la meilleur amie de la compagne du gérant, M. [P] ; le couple s'est séparé, M. [V] [U] a eu une relation avec une salariée de la société et les relations entre M. [P] et M. [V] [U] se sont dégradées. Le 22 mars 2010 , M. [V] [U] a eu une altercation avec M. [P] à l'occasion du traitement de dossiers pour lesquels il avait besoin de sa décision et de pièces et M. [P] lui aurait dit qu'il pouvait dégager et qu'il était payé à rien faire. M. [V] [U] a été en

Condamnation : 42 617 €Licenciement+10
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6764

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.028

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de la totalité des salaires dus entre le 1er août 2006 et le prononcé de la résiliation, la cour d'appel énonce que cette demande n'est pas justifiée, l'intéressé ayant été placé durant cette période en situation d'invalidité, par la Mutualité sociale agricole et étant, de ce fait, titulaire d'une pension d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'invalidité du salarié n'était pas la conséquence du harcèlement moral subi et à l'origine d'une perte de revenus subie entre le 1er août 2006, date à compter de laquelle le salarié a bénéficié d'une pension d'

6765

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-35.040

Cour de cassation

Ayant relevé que l'absence de visite médicale de reprise procédait d'une erreur des services administratifs de l'employeur qui n'avait pas été commise lors des précédents arrêts de travail et qu'elle n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs mois, une cour d'appel a pu retenir que ce manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

6766

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202

Cour de cassation

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006

Discipline / sanctionsCassation+14
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6767

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2014, 12/04127

Cour d'appel

les difficultés professionnelles rencontrées avec son précédent employeur; Qu'il n'est pas contesté par l'employeur que le protocole de rupture conventionnelle a été signé le 24 août 2010, soit le jour même de la seconde visite de reprise alors que la salariée venait de bénéficier d'un arrêt de travail pour dépression ; Que le dossier médical de la médecine du travail, produit par la salariée, mentionne à la date du 12 juillet 2010 : un arrêt maladie de 3 semaines à partir du 20 juillet 2010, une dépression nerveuse déclarée par la salariée et des allégations de harcèlement moral confiées au médecin du travail; Qu'il est également constant que la salariée avait envisagé une démission dés septembre 2009, élément qui corrobore le caractère ancien des difficultés rencontrées dans l'entreprise; Qu'ainsi , force…

Condamnation : 30 740 €Licenciement+15
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6768

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.541

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que la recherche de reclassement doit être effectuée postérieurement au second avis du médecin du travail, peu important que l'employeur ait fait des recherches approfondies avant la seconde visite de reprise ; que c'est à l'employeur d'apporter la preuve du caractère réel, sérieux et loyal de ses recherches, et de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié, le licenciement se trouvant à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

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