Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée19 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6770

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.928

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par les parties que, par un courrier en date du 10 septembre 2009, la société Simply Market a informé le salarié de ce qu'à la suite de l'avis du médecin du travail du 12 août 2009 mentionnant une inaptitude définitive au poste de manager de rayon et précisant « Pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique intense et prolongé », elle avait effectué des recherches auprès des magasins Atac du réseau Est, des réseaux Sud, Ouest et Nord, des magasins Auchan de Lorraine et de la Banque Accord et qu'après avoir ainsi élargi ses recherches aux postes disponibles qui pourraient être compatibles avec son état de santé, elle lui a proposé les postes suivants: 1. Un poste de manager caisse centrale-services généraux à Clermont-Blatin (63), 2.

6771

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.708

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 août 1976 en qualité d'employée libre-service par la Société d'exploitation des magasins Scores (SEMS), aux droits de laquelle se trouve la société Vindemia distribution, a été atteinte d'une maladie professionnelle ; que lors d'une visite de reprise le 31 août 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail apte à son poste antérieur avec restriction de charge ; que par deux avis des 8 et 24 mars 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'employée libre-service ; qu'elle a été licenciée le 6 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

6772

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.284

Cour de cassation

l'employeur produit un procès-verbal de réunion exceptionnelle des délégués du personnel du 16 septembre 2010, au cours de laquelle, en présence de deux des sept délégués titulaires et de deux des six délégués suppléants, a été constatée l'absence de possibilité de reclassement et préconisé notamment un bilan de compétence ; il produit également un « ordre du jour » du 13 septembre 2010 relatif à l'information et la consultation des délégués du personnel sur le reclassement de madame X..., adressé à l'ensemble des treize délégués du personnel ; que si l'employeur fait valoir à juste titre que l'article L. 1226-10 du code du travail ne lui impose pas de recueillir collectivement au cours d'une réunion l'avis des délégués du personnel sur le

6773

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.073

Cour de cassation

Cependant, l'inaptitude ayant été envisagée, un second examen était indispensable en application de l'article R. 241-51-1 ancien du code du travail alors applicable, de même qu'une étude du poste de la salariée et de ses conditions de travail dans l'entreprise. Il résulte de la convocation de Viviane X... à se présenter le 12 septembre 2007 à une nouvelle visite médicale, adressée le 27 août 2007 à la MFP Services par les services de la médecine du travail Intermetra-Metrag ainsi que du courrier du 25 septembre 2007 remis par son employeur à Viviane X...

6774

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.768

Cour de cassation

considérant que le licenciement n'était pas nul dès lors que l'employeur s'était « placé sur le terrain de l'inaptitude pour licencier la salariée » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), cependant qu'à la lecture de la lettre de licenciement, il apparaît que l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain de l'inaptitude mais sur celui du trouble objectivement apporté au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le sens du courrier de rupture et a violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, ENFIN, QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... n'était pas nul, tout en constatant que le syndicat

6775

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.121

Cour de cassation

Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimée, la rapidité des réponses des établissements interrogés ne sont en rien révélatrices d'un artifice, aucun élément ne donnant, en effet, crédit à l'affirmation selon laquelle l'employeur a suscité des réponses de pure forme. Dès lors, la preuve est faite que la SAS Clinique Saint-Luc, qui disposait d'un délai d'un mois après la deuxième visite de la médecine du travail constatant l'inaptitude pour rechercher une solution de reclassement, s'est acquittée de ses obligations légales et a mis régulièrement en oeuvre la procédure de licenciement de Madame X..., qui repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la demande de réparation pour licenciement injustifié sera rejetée. D'autre part, l'inexécution du préavis par Madame X...

6777

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.195

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame X... avait été déclarée inapte définitivement à la reprise de son poste de travail le 14 octobre 2009 puis licenciée le 13 novembre suivant ; qu'en jugeant que la Caisse s'était empressée de licencier Madame X... dès l'avis du médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 1226-4 du Code du travail ; 5/ ALORS QU'aucune obligation de rechercher le reclassement externe de son salarié déclaré inapte à son poste de travail ne pèse sur l'employeur ; qu'en retenant que la lettre circulaire adressée à toutes les caisses de CRÉDIT AGRICOLE apparaissait purement formelle, lorsque la Caisse étant dépourvue

6778

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.251

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à cette rupture du contrat de travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé et débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci avait reconnu le 16 novembre 2010 que la médecine du travail avait constaté son inaptitude, retient, d'une part que le médecin du travail ayant, le 19 août 2010, indiqué à l'employeur que toute manutention répétée de charges "durant" le poste de travail était contre-indiquée à cette salariée et que tout poste de travail respectant cette restriction, y compris un poste administratif, pourrait être compatible avec l'état de santé de celle-ci, cet employeur, débiteur d'une obligation de sécurité…

6779

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.234

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents soumis à son appréciation ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales et que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 2003 par la société Domaine de la Palombière, a été en arrêt maladie du 15 juin 2008 au 2 novembre 2009 ;

6780

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.167

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 par la société ATM, aux droits de laquelle se trouve la société Socaumar SAV ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'origine professionnelle et de deux dernières visites de reprise en date des 10 et 24 juillet 2007, le salarié a été déclaré inapte à son poste de chef d'atelier, puis licencié le 25 octobre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et rejeter cette demande, l'arrêt,

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