Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée19 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6781

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.364

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié le 16 mai 2006 aux termes d'une lettre libellée comme suit : « Vous avez été engagé par le syndic des copropriétaires (¿). Le 18 septembre 2005, vous avez été victime d'un accident de travail et avez bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 7 mars 2006 inclus. Préalablement à la fin de votre indisponibilité, nous avons interrogé la médecine du travail sur les aménagements envisageables de votre poste de travail, compte tenu de votre état de santé, afin de faciliter votre reprise d'activité. Le 19 janvier, la médecine du travail nous a précisé que : « la seule restriction concernant le poste de travail de M. X..., est une rencontre éventuelle avec son agresseur. Il faut donc le muter dans une autre tour que la tour Perspective I.

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.822

Cour de cassation

il résulte clairement de la lettre de licenciement et du déroulement de la procédure que la décision de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail procède du comportement adopté par Monsieur Hervé X... à l'égard de son beau-père, dirigeant de la société, Monsieur Y..., le lundi 6 juillet 2009, à la suite du refus de ce dernier de céder à ses exigences concernant le versement d'une indemnité transactionnelle de rupture de 30 000 € en sus du préavis et des congés payés et de l'indemnité légale de licenciement ; que Monsieur Hervé X...

6783

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-15.732

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 2008 indique à son employeur les difficultés rencontrées et lui confirme que l'ensemble du personnel se plaint des conditions de travail. Que ces affirmations sont démenties par plusieurs salariés ; que l'employeur a organisé avec l'ensemble de l'équipe une réunion pour mettre les choses au clair ; Le Conseil considère que Madame X... n'apporte pas la preuve de fait permettant de présumer le harcèlement : agissements de harcèlement moral, absence de réaction, déclassement professionnel, modification des horaires de travail, avertissements injustifiés. En conséquence le Conseil de céans dit que Madame X... n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral et déboute cette dernière de sa demande d'indemnité pour préjudice subi. ALORS

6784

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-11.174

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, sans règlement de son préavis qu'il ne pouvait exécuter en raison de cette inaptitude ; considérant, sur la nullité du licenciement, qu'aux termes de l'article 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, dès lors que

6785

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mars 2014, 13/01301

Cour d'appel

Par requête reçue le 17 juin 2011, Mme [T], au titre de son emploi salarié auprès de la société SOGARA, société par actions simplifiée qui gère un magasin à l'enseigne CARREFOUR à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), société devenue depuis CARREFOUR HYPERMARCHÉ, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, aux fins d'obtenir une indemnité au titre de l'entretien de sa tenue de travail, la condamnation de l'employeur à lui rembourser avant le 10 de chaque mois les dépenses relatives à cet entretien sous astreinte de 50 € par jour de retard, des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 29 janvier 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus

Condamnation : 300 €Discipline / sanctions+7
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6786

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.999

Cour de cassation

; que le salarié fut en arrêt de travail pour une maladie de droit commun du 25 août 2009 au 15 janvier 2011 ; que cet arrêt ayant duré au moins trois semaines, l'employeur était tenu de lui faire passer une visite médicale dite de reprise ; qu'il n'en fut rien pour la bonne et simple raison que cet employeur n'a adhéré, dans la prescription, à l'association interprofessionnelle de santé et médecine du travail que le 19 novembre 2009 comme en fait foi le bulletin d'adhésion que verse aux débats son conseil ; que c'est donc bien inutilement que cet employeur informait par courrier du 5 novembre 2009 son salarié qu'il saisissait la médecine du travail pour reprise puisqu'à cette date il n'avait pas adhéré ; que postérieurement au 19 novembre 2009 l'association ULIF n'a pas de nouveau invité le salarié à se…

6787

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mars 2014, 13/02065

Cour d'appel

M. [Z] a été engagé par la société SAS transports [L] en qualité de conducteur poids lourds longues distances et zones courtes et concernant tous types de transport par contrat à durée indéterminée en mars 2008. À la suite de vol de carburant par un des salariés en décembre 2010, celui-ci ayant d'ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel, l'employeur a renforcé sa surveillance , avec l'accord du comité d'entreprise en date du été janvier 2011, et en a avisé individuellement les salariés. Le 26 décembre 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs du harcèlement moral dont il s'estimait victime et des modifications à son contrat

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6788

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2014, 13-14.922

Cour de cassation

Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention

6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-19.050

Cour de cassation

; que la société exposante avait fait valoir que plusieurs des demandeurs, précisément identifiés, ne s'étaient pas vus remettre, lors de leur départ de l'entreprise et à l'inverse de plusieurs de leurs collègues, une « attestation d'exposition » en raison du risque d'avoir été personnellement exposés, même de manière résiduelle, aux poussières d'amiante, cette attestation étant établie selon des critères objectifs et précis en concertation avec la médecine du travail et les représentants du personnel élus et syndicats et sous le contrôle du juge ; qu'elle en déduisait que cette circonstance était de nature à priver ces salariés de la faculté d'invoquer utilement, à titre de préjudice réparable, une angoisse ou un sentiment d'inquiétude lié au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à…

6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour que le contrat s'est terminé le 2 Juillet 2010 sans procédure de licenciement de sorte que le salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté a fait l'objet d'un licenciement abusif ; qu'en indemnisant seulement Monsieur X... au titre de l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en réparation de l'entier préjudice résultant de la rupture abusive de la formation et des efforts consentis par Monsieur X... pour suivre cette formation et non au titre du non respect de la procédure de licenciement et du caractère abusif dudit licenciement, la cour d'appel a violé l'article L1235-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale.

6791

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.987

Cour de cassation

l'employeur de « réduire les coûts de personnel au sein de son entreprise » le licenciement étant « une décision indépendante de la désorganisation de l'entreprise, prise dans un souci de gestion et de réorganisation », la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté la forte désorganisation due à l'absence prolongée du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel a relevé que l'employeur, ne pouvant faire appel à des sous-traitants que de façon exceptionnelle et subissant lui même une lourde pathologie cardiaque, avait recruté un autre prothésiste à compter du 24 août 2009 ; qu'ayant exclu une autre cause de licenciement en retenant le caractère fondé du motif

6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir écarté la nullité du licenciement, retient que, sans attendre que l'employeur ait eu le temps de prendre en considération la préconisation du médecin du travail après avoir vérifié la compatibilité de celle-ci avec l'organisation du travail dans l'entreprise, et ait engagé le processus prévu par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, le salarié a de son propre chef et sans concertation avec son employeur réduit de moitié son temps de travail ; qu'il a persisté dans cette voie malgré un

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