Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée5 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6793

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.755

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 novembre 2009, à se présenter le 11 décembre 2009, à l'infirmerie de la société, « afin que le docteur B... puisse se prononcer sur vos aptitudes et nous permettre de nous positionner objectivement », de manière à permettre à l'employeur « de remplir nos obligations de recherche de postes avec éventuellement aménagements possibles », alors que la position adoptée par le docteur A... était « déplacée et abusive par rapport à ses responsabilités » ; il n'en demeure pas moins qu'en introduction à cette lettre, le Directeur des Ressources Humaines, après avoir rappelé l'affectation de Zaïa Z... un poste de travail « contrôle UA » à la suite de restrictions apportées à son aptitude

6795

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.444

Cour de cassation

par lettre recommandée accusé de réception du 16 décembre 2009, informé M. X... qu'un nouveau rendez-vous lui était fixé en date du 5 janvier 1010, s'engageant dans ce cadre à verser le salaire jusqu'à cette seconde visite ; que toutefois, si elle fait valoir que cette seconde visite médicale n'a pu avoir lieu au motif que le salarié avait fait parvenir un nouvel arrêt maladie du 16 décembre 2009 au 15 janvier 2010, M. X...

6796

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.993

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009, a été victime le 11 novembre 2006 d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 19 septembre 2007 ; que le salarié puis l'employeur ont, les 15 novembre 2007 et 14 janvier 2008, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de salaire alors, selon le moyen, que si les dispositions de…

6797

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.456

Cour de cassation

M. X... a été engagé le 27 novembre 2007 par la société Sauer NG en qualité de chef d'atelier puis a conclu le 1er juillet 2008 un contrat de travail avec la société Sauer et Cie, devenue société BGS rouleaux ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie du 9 novembre 2009 au 15 février 2010, au terme duquel il a été déclaré par le médecin du travail apte avec réserves, avant d'être déclaré inapte à son poste, à la suite de deux examens médicaux ; que le salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le

6798

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985

Cour de cassation

l'employeur est tenu de conserver et de transmettre à l'Inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au Comité d'établissement des procès-verbaux et comptes rendus des réunions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il s'étonne que malgré sa demande formulée le 23 mars 2009, cependant que l'affaire était pendante devant la Cour de renvoi, la SNCF n'ait pas communiqué les comptes rendus des années 2000 à 2003 ; qu'il estime que cette carence lui a porté « préjudice » dans la recherche de la responsabilité de la SNCF dans son obligation de sécurité et de résultat pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 ; qu'il sollicite de ce chef la somme de 12.000 euros ; que cependant

6799

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.958

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 27 décembre 1997 par la société Crudistribution services, aux droits de laquelle vient la société TMF holding ; qu'à l'issue de deux visites médicales en date des 12 et 26 janvier 2009, le médecin du travail a déclaré inapte à son poste ce salarié ; que celui-ci, qui a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter de cette dernière date, a été licencié le 22 avril 2009 pour inaptitude ; qu'invoquant la nullité de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer nul le

6800

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.361

Cour de cassation

en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement notifiée à M. Jawad X... est rédigée en ces termes : « ... nous avons le regret de vous signifier votre licenciement. Suite à vos deux visites médicales de reprise à la médecine du travail dont la dernière était du 02 Mars 2004, le médecin a marqué sur votre fiche « Inapte à son poste et à tout poste de conduite prolongée, conduite avec secousses, manutention. Apte à un travail en alternance assis ou debout sans manutention ni secousses. Article R241 51.1 Code du travail.

6801

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 4623-4, L. 4623-5 et L. 4623-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur, l'arrêt, après avoir retenu que le harcèlement moral de la salariée justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que ce harcèlement, étranger aux fonctions de médecin du travail exercées, ne justifie pas le versement d'une indemnité spécifique faute, de surcroît, d'établir un préjudice particulier qui serait lié à une violation quelconque du statut protecteur du médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin du

6802

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.117

Cour de cassation

par jugement du 26 juin 2006, la juridiction prud'homale a constaté que l'employeur avait mis fin sans cause réelle et sérieuse au contrat de travail et dit qu'il devait en conséquence verser au salarié une somme de 11 186,70 euros correspondant aux salaires dûs jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice financier distinct ; que Pôle emploi a fait donner injonction au salarié de payer deux sommes à lui indûment versées : - 1 966,27 euros d'indemnités à titre provisoire pour la période de 22 septembre 2005 au 31 juillet 2006 - 744,34 euros correspondant au solde d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 6 septembre au 31 octobre 2007 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement

6803

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244

Cour de cassation

par arrêt du 22 janvier 2002, la cour d'appel de Nancy ont rejeté la demande des salariés. Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2004 : La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Le salaire brut de Monsieur X...s'élève à 3. 207, 69 euros. L'URSSAF de Meurthe-et-Moselle emploie au moins 11 salariés.

6804

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532

Cour d'appel

[P] [G], a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 31 octobre 2003 à effet au au 4 novembre 2003, en qualité d'ouvrier pâtissier, au coefficient hiérarchique 185, par la société Dgdb, pour 35 heures de travail hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1236,11€. Les relations de travail, étaient régies par la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale. [P] [G], a été en arrêt maladie à compter du 5 mars 2007. Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Salon De Provence, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, dirigée contre la SARL Dgdb. Le 30 octobre 2007, la société Dgdb a cédé son fonds de commerce à [Q]

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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