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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-29.387

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2014
Numéro d'affaire
12-29.387
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00908

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 14 août 1980 par la Mutuelle nationale des hospi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 14 août 1980 par la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) en qualité de « décompteur débutant » et titulaire de différents mandats électifs et syndicaux depuis 1997, Mme X..., qui exerce depuis septembre 2000 en qualité d'hôtesse d'accueil, a, le 3 décembre 2009, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au titre du principe « à travail égal, salaire égal » et au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat FO des organismes sociaux divers et divers du Loiret est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et le deuxième moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu d'une part, qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu d'autre part, que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que si l'existence de ses mandats est effectivement évoquée dans ses évaluations annuelles pour expliquer ses résultats au plan quantitatif, il n'est pas établi que ces observations aient interféré sur l'évolution de sa carrière, les appréciations sur la qualité du travail ne pouvant être écartées, en sorte que la salariée, compte tenu de l'emploi qu'elle occupait depuis 2001, ne prouve pas avoir subi un retard dans le développement de sa carrière et dans son salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens du pourvoi entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat FO des organismes sociaux divers et divers du Loiret ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 1382 du code civil, L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la publication du dispositif du jugement dans le journal de son choix aux frais de l'employeur, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que la publicité des décisions rendues en matière prud'homale est suffisamment assurée par le principe suivant lequel les jugements sont prononcés en audience publique et que la publication du dispositif d'un jugement dans un journal n'est pas prévue par le code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les circonstances particulières de l'affaire ne rendaient pas la publication du jugement nécessaire, afin d'assurer la réparation de l'entier préjudice subi par la salariée, même en l'absence de dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Mutuelle nationale des hospitaliers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et au syndicat FO des organismes sociaux divers et divers du Loiret la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat FO des organismes sociaux divers et divers du Loiret.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée n'a pas fait l'objet d'un traitement discriminatoire et d'AVOIR débouté cette dernière de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de dire que l'employeur devrait lui verser le salaire de 2.553 € par mois, dont seule une fraction limitée à 166,68 € serait portée sur la ligne « choix » de la fiche de paie, à compter du jugement à intervenir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les faits de discrimination, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ; que de même le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général "à travail égal, salaire égal", doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ; QUE Madame X... a adressé à sa hiérarchie le 17 mai 1998 un courrier dans lequel elle se plaint de ne pas avoir été promue décompteur hautement qualifié et qu'il lui était répondu qu'une telle qualification n'existait pas dans la convention collective ; qu' elle ne rapporte pas la preuve contraire ; que par la suite elle était affectée à sa demande à un poste d'hôtesse d'accueil, 4ème catégorie, 1er échelon et adressait à cette occasion à sa direction une lettre exprimant sa satisfaction ; que par la suite elle demandait à exercer d'autres fonctions, lesquelles étaient incompatibles avec ses capacités, que l'employeur est seul en mesure d'apprécier, et les limitations imposée par la médecine du travail compte tenu de son handicap, notamment la fonction d'animateur, celle de responsable prévention, ainsi que celle de chef de gestion administrative du personnel ; qu'elle n'apporte aucun élément pertinent de nature à contredire les refus apportés par sa hiérarchie, à ses demandes ; que Madame X... produit un tableau comparatif des évolutions salariales d'elle-même avec celles de 8 autres salariés recrutés comme elle en 1980/1981, et celle de la seule autre hôtesse d'accueil, recrutée 11 ans avant elle ; que les salariés du tableau de comparaison, recrutés au même poste de liquidateur décompteur qu'elle, avaient occupé par la suite des fonctions différentes de techniciens ; qu'une différence d'emploi justifie une différence de salaire et étant observé par ailleurs que deux des salariés de comparaison étaient également élues au Comité d'entreprise pour le même syndicat que le sien ; que Madame X... réclame en définitive d'être payée au même salaire que Madame Y..., la seule autre hôtesse d'accueil, alors que celle-ci a une ancienneté supérieure de 10 années, alors que l'ancienneté, qui en l'espèce n'était pas prise en compte dans une prime spéciale, est un élément justifiant une différence de salaire ; qu'au demeurant Madame X... produit des bulletins de salaire de Madame Y... en 1998 et en 2008, qui permettent de constater que l'appelante avait en 2008 un salaire supérieur à celui de sa collègue 10 ans plus tôt ; que divers échanges de courriers en octobre 2003 et février 2003 entre Madame X... et plusieurs membres de sa hiérarchie relatent des propos outranciers et débordement verbaux de la salariée, non contestés, à propos d'atteintes à son mandat de représentation ; qu'il n'apparaît pas cependant qu'il lui ait été demandé autre chose que de justifier de ses absences pour l'exercice de ses mandats ; que si l'existence de ses mandats est effectivement évoquée dans ses évaluations annuelles pour expliquer ses résultats au plan quantitatif, il n'est pas établi que ces observations aient interféré sur l'évolution de sa carrière, les appréciations sur la qualité du travail ne pouvant être écartées ; qu'il résulte de ces constatations que si ses mandats sont à plusieurs reprises évoqués dans son dossier, Madame X..., compte tenu de l'emploi qu'elle occupait depuis 2001, ne prouve pas avoir subi un retard dans le développement de sa carrière et dans son salaire ; que pour ces motifs et ceux des premiers juges qu'elle adopte, le jugement déféré sera confirmé y compris à l'égard du SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES ORGANISMES SOCIAUX DU LOIRET ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale, que les affirmations relatives à l'évolution de carrière après le 25 juin 1997 ne sont pas étayées d'éléments objectifs, que Madame Z... vise à cet égard le rejet de ses candidatures, que Madame Z... a pris soin de faire acte de candidature à des postes qu'elle savait ne pas pouvoir exercer, tant au plan de ses qualifications que des restrictions de son aptitude professionnelle, qu'il convient de souligner que Madame Z... bénéficiait de révisions de son avancement, le 10 mars 2005, le 14 mars 2006 et 14 avril 2009 ; que la MNH a fait tout son possible pour tenir compte des restrictions de l'aptitude professionnelle de Madame Z... et pour procéder aux aménagements des postes prescrits par le médecin du travail ; que le Conseil déclare que Madame Z... n'a donc pas fait l'objet d'un traitement discriminatoire et rejette cette demande ; ALORS QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, et que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à réparation ; que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, après avoir constaté que si l'existence de ses mandats est effectivement évoquée dans ses évaluations annuelles pour expliquer ses résultats au plan quantitatif, la Cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que ces observations aient interféré sur l'évolution de sa carrière et que Madame X..., compte tenu de l'emploi qu'elle occupait depuis 2001, ne prouve pas avoir subi un retard dans le développement de sa carrière et dans son salaire ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'existence des mandats de la salariée a été ef…