Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.173
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/04/2014
- Numéro d'affaire
- 12-30.173
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00806
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2012), que M. X..., engagé le 20 novembre…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2012), que M.
X..., engagé le 20 novembre 1969 en qualité de pontier par la société d'exploitation de la sidérurgie de Decazeville, a été muté le 29 juin 1987 au sein de la société Aciéries et laminoirs de Paris ; qu'au cours de l'année 2008, il a déclaré une rechute d'une maladie professionnelle ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 1er et 15 mars 2010, le médecin du travail l'a déclaré « inapte total aux tâches du poste avec proposition d'aménagement et/ou reclassement vers un poste administratif sans gestes répétitifs, stations ou postures contraignant les genoux et les épaules. » ; qu'il a refusé à deux reprises un poste administratif ; qu'ayant été licencié le 27 juillet 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au défaut de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus du salarié d'accepter la proposition de reclassement qui lui est faite ne présente pas un caractère abusif quand l'offre d'un poste de reclassement emporte modification du contrat de travail et que l'employeur ne justifie pas être dans l'impossibilité de proposer un poste compatible avec l'inaptitude du salarié avant de prononcer le licenciement ; qu'en l'espèce, M.
X... avait expressément développé le moyen selon lequel, l'unique proposition de reclassement qui lui avait été faite avait emporté modification de son contrat de travail outre que l'employeur prétendait, sans le démontrer qu'il ne pouvait proposer aucun poste de reclassement compatible avec l'inaptitude médicalement constatée du salarié sans modifier son contrat de travail ; qu'en considérant dès lors, que le refus de l'intéressé d'accepter l'unique proposition de reclassement qui lui avait été faite revêtait un caractère abusif exclusif de l'indemnité spéciale sans avoir constaté que l'employeur avait, préalablement à son licenciement, justifié être dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement compatible avec l'inaptitude de celui-ci, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de l'article L. 1226-14 du code du travail expressément soutenu et d'après lequel, le refus du salarié ne peut être abusif lorsque l'offre d'un poste de reclassement emporte modification du contrat de travail sans que l'employeur n'ait justifié être dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement compatible avec l'inaptitude du salarié ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2° / que l'employeur n'ayant pas soutenu que le refus du salarié était abusif, et la lettre de licenciement fixant les limites du litige ne faisant pas état d'un tel abus, la cour d'appel ne pouvait considérer que le refus de reclassement de M.
X... constituait un abus le privant de l'indemnité réclamée ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles 1134 du code civil et L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, ensuite, que l'article L. 1226-14 du code du travail, qui dispose que les indemnités qu'il prévoit ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui était proposé est abusif, ne subordonne pas le rejet d'une demande en paiement de ces indemnités spécifiques à l'exigence d'une référence expresse, par la lettre de licenciement, à un tel caractère abusif ; Attendu, enfin, que le salarié ne produit pas les conclusions de l'employeur devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Vincent X... de sa demande tendant à la restitution de la somme de 3.821,50 € correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale perçues par la Société ALPA en 2008, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la retenue indue de ces indemnités journalières, AUX MOTIFS QUE l'employeur qui maintient la totalité du salaire est subrogé de droit au salarié dans la perception des indemnités journalières de sécurité sociale ; que cette subrogation reste limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les sommes versées par la sécurité sociale ; que lorsqu'en vertu de dispositions conventionnelles, le salaire est maintenu en tout ou partie sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'employeur ne peut retenir sur le salaire que le montant des indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu ; que lorsque les indemnités journalières sont d'un montant plus élevé que la rémunération versée par l'employeur au salarié pendant ses arrêts de travail, la société doit reverser le différentiel au salarié, peu important les dispositions conventionnelles écartant la perception par le salarié d'une somme globale supérieure au salaire qu'il aurait perçu en l'absence d'arrêt de maladie ; que M.
X... a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 22 janvier 2008 ; qu'en vertu de la convention collective de la métallurgie et de son ancienneté, la société Alpa lui a garanti sa rémunération à 100 % pendant les 150 premiers jours et à 75 % pendant les 100 jours suivants soit du 22 janvier au 28 septembre 2008 ; que le respect par l'employeur de cette garantie de salaire n'est pas discutée par M.
X... qui réclame le reversement de la part des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l'employeur au-delà du montant de la rémunération à lui versée ; qu'il revient donc à M.
X... d'établir que la société a perçu des indemnités journalières d'un montant supérieur au salaire versé ; que le rapport de l'expertise réalisée à la demande du comité d'entreprise de la société Alpa par la société d'expertise comptable DLH Conseils est suffisamment contradictoire en ce qu'il a été discuté par la société, destinataire des pièces sur lesquelles se basait ce cabinet ; que le décalage de la paie évoqué par la société est justifié par le cabinet qui a effectué les comparaisons pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 ; que cependant, le cabinet comptable a entendu opérer une comparaison entre les sommes qu'aurait perçues M.
X... hors subrogation et en cas de subrogation de l'employeur, sans expliquer l'origine de la somme de 8305,04 ¿ ajoutée au montant des indemnités journalières (19.549,88 €) ; que des pièces produites, dont l'attestation de paiement des indemnités journalières et les bulletins de salaire, il résulte que le montant du salaire perçu par M.
X... sur la période considérée (24.033,42 €) est supérieur au montant des indemnités journalières perçues par la société (19.549,88 €) ; que la demande de M.
X... n'est pas fondée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande de ce chef (...) ; que M.
X... étant débouté de sa demande en remboursement d'indemnités journalières, aucune résistance abusive ne peut être imputée à l'employeur ; ALORS QUE le rejet d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige doit être expressément motivé ; que Monsieur X... avait expressément soutenu que son employeur ne lui avait pas reversé la fraction d'indemnités journalières excédant la rémunération qui lui avait été versée pendant les arrêts maladie courus du 22 janvier 2008 au 28 septembre 2008, et produit à l'appui du bien fondé de sa demande en restitution du différentiel qui lui était dû, l'attestation de paiement des indemnités journalières à concurrence de 19.549,88 régulièrement communiquée et les bulletins de paie au titre de cette période, en soulignant que, « c'est sur la période du 22 janvier au 30 septembre 2008 que la Société ALPA devait indiquer le salaire net perçu par le salarié (...) » que dès lors, en se bornant à énoncer que le montant du salaire versé sur la période considérée était supérieur au montant des indemnités journalières après avoir considéré que la période prise en considération par le rapport d'audit commandé par le Comité d'Entreprise était celle courue du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, la Cour d'appel s'est déterminé par des motifs impropres à établir que le montant les indemnités journalières versé à l'employeur pendant la période du 22 janvier au 30 septembre 2008 était inférieur à la rémunération versée à Monsieur X... pendant cette même période et ainsi, impropres à réfuter le moyen tiré de l'article R 433-12 du Code de la Sécurité Sociale expressément développé par Monsieur X..., et selon lequel la période à prendre en considération pour déterminer le montant des salaires versés par l'employeur était celle courue du 22 janvier 2008 au 28 septembre 2008 pendant laquelle il avait été en congés maladie ; que la Cours d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.