Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 496

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée6 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
5941

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.428

Cour de cassation

a été admise aux urgences de l'hôpital de Senlis ; qu'au mois de Mai 2012, Madame S... D... B... a sollicité son employeur afin de reprendre son poste ; qu'en date du 25 Mai 2012, Madame S... D... B... , a informé Madame T... O... de son reclassement en invalidité deuxième classe par courrier ; que ce n'est qu'au mois de Septembre 2012 que, Madame T... O... a contacté la médecine du travail pour la visite de reprise de Madame D... B... ; qu'en date du 9 Octobre 2012, la médecine du travail a déclaré Madame S... D... B... inapte en une seule visite ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 Novembre 2012, Madame T... O... convoque Madame D... B... à un entretien devant se dérouler le 13 Novembre 2012 ; que par courrier avec accusé de réception en date du 29 Novembre 2012, Madame T...

5942

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-15.774

Cour de cassation

deux courriers émanant d'organismes de Sécurité Sociale (10 mai et 1er juin 2011) relatifs à un contrôle médical demandé par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaire ; - un mail du 19/09/2011 par lequel Mme D... indique avoir été reçue le matin même par maître K... "accompagnée d'un huissier" pour lui signifier qu'elle devait rentrer chez elle car un accord de la médecine du travail était nécessaire avant toute reprise d'activité, attitude "qui s'apparente à du harcèlement" et qui aurait déstabilisé la salariée; - un courrier électronique de maître K...

5943

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.477

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 4° - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que si la salariée sollicitait la condamnation in solidum de la société Canto do Lima, c'était uniquement en soutenant que le fonds de commerce serait revenu à son propriétaire (cf. ses conclusions d'appel, p. 12, § 8) ; qu'en jugeant, après avoir écarté tout retour du fonds de commerce au propriétaire, que la société Canto do Lima devait néanmoins être

5944

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la salariée produisait aux débats ses propres récits détaillés de sa situation de travail, les témoignages de membres de sa famille et d'amis reprenant ses affirmations quant à l'origine professionnelle de ses réactions de découragement, qu'elle avait fait part à son employeur de ses doléances quant à sa surcharge de travail et ses difficultés relationnelles avec ses collègues, que l'employeur n'avait procédé à aucune visite médicale entre janvier 2011 et la nouvelle affectation au sein du service de gastroentérologie de la salariée, alors pourtant qu'elle avait été, entre temps, en arrêt de travail pendant un mois, que le Docteur [G], médecin du travail, avait pris acte des déclarations de la

5945

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.478

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié. En l'espèce et sans que M. J... A... n'ait à justifier de réclamation préalable, voire de plainte sur sa charge de travail, il se prévaut d'un horaire précis de travail permettant la détermination de la réalisation d'un horaire hebdomadaire de 50 heures

5946

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.346

Cour de cassation

par courrier du 03 juillet 2012 la CPAM a reconnu la maladie professionnelle de Madame X..., pour épaule enraidie gauche et affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend Madame X..., quand elle affirme que son inaptitude médicale trouve son origine directe dans le harcèlement moral dont elle aurait été victime, n'est nullement démontrée, comme il vient d'être constaté, et qu'il convient de rejeter la demande de nullité de son licenciement ; ALORS QUE lorsqu'un salarié soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral il lui appartient d'établir la réalité de faits permettant de présumer un tel harcèlement et, lorsque la réalité de tels faits est établie, il

5947

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-20.111

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. Viole ces dispositions précises et inconditionnelles dont elle faisait une application directe, la cour d'appel qui a accordé au salarié des droits à congés payés supérieurs à quatre semaines

5948

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.246

Cour de cassation

Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux

5950

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-23.614

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, l'ensemble des salariés se sont nécessairement trouvés placés du fait de leur employeur ; qu'ils aient ou non été réellement exposés fonctionnellement, directement ou de façon environnementale, à l'inhalation de poussières ou de fibres d'amiante, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété, et ce qu'ifs se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, ce qui rend sans objet la demande d'expertise médicale, le préjudice étant constitué par le légitime sentiment d'inquiétude découlant du seul fait

5951

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.720

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 19 au 20 décembre 2007 pour remplacer une salariée absente, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2008 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 octobre au 3 décembre 2011 ; que le 6 janvier 2012, l'employeur l'a licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 6 décembre 2011 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de dommages-intérêts formée de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ;

5952

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-16.443

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, en qualité d'entraîneur général par la société Olympique Lyonnais ; que le 1er juin 2011, l'employeur a notifié à l'entraîneur une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail ; que la commission juridique saisie le 10 juin 2011 aux fins de conciliation en application de l'article 681 de la Charte du football professionnel a, le 15 janvier 2011, constaté la non-conciliation des parties ; que le 17 juin 2011, le club a rompu le contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'entraîneur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail à durée

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