Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 495

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée7 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
5929

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-17.658

Cour de cassation

la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal, et de l'avoir condamnée à payer à Madame F... la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé du licenciement, la lettre du 31 mai 2011 et ainsi libellée : « votre licenciement est motivé par votre inaptitude à votre poste de travail pour maladie professionnelle, constatée par les services de la médecine du travail (ASTIL 62) en date du 4 avril 2011, ainsi que l'impossibilité de vous proposer un poste adapté à votre état de santé. Nous vous remettrons sous quelques jours » (les documents de rupture) ; qu'il est constant que l'inaptitude de Mme F...

5930

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.574

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que Madame K... n'est pas fondée à invoquer la volonté de son employeur de la pousser à la démission, alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites et des débats que c'est elle qui avait pris la décision de rompre son contrat de travail pour aller travailler à l'officine de son mari ; que cette volonté, dont témoignent les salariés et plusieurs clients, résulte à suffire de l'invitation adressée à l'occasion du « pot de départ » organisé le 16 novembre 2009, libellée dans les termes suivants : « U... et L... K... vous convient à leur cocktail de départ au restaurant [...] novembre de 20 h à 22 h 30 » ; que ce carton était imprimé en couleurs avec une présentation particulièrement soignée exclusive de toute erreur de rédaction ;

5932

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que malgré son ancienneté importante, le salarié n'a jamais bénéficié d'une quelconque formation, la société fait à juste titre observer qu'elle n'a repris l'activité précédemment exercée par les établissements Goin que le 31 octobre 2010, alors que le salarié était déjà en arrêt de travail et a vu prolonger celui-ci jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, de telle sorte qu'il était impossible à l'entreprise de lui faire bénéficier d'une quelconque formation, que la

5933

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-24.389

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 2009 ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien du 20 juillet 2009 au cours duquel nous avons recueilli vos explications après avoir exposé les motifs du licenciement envisagés. Le médecin du travail vous a déclaré inapte à occuper l'emploi qui était le vôtre dans notre entreprise, à l'issue des deux examens de reprise réglementaires des 9 juin et 24 juin 2009. Selon les termes du 2ème certificat médical du 24 juin 2009: « Inapte confirmé à son poste de travail. Reclassement à faire dépourvu de manutention lourde ou répétitive et de posture en cisaillement, flexion, rotation, sollicitant la courbure. » Nous avons consulté les délégués du personnel en date du 1er juillet 2009 et le médecin du Travail suite à la 2ème visite médicale.

5934

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.799

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1226-8 du code du travail que la suspension du contrat de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle se poursuit jusqu'à la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail ; que lorsque le salarié subit un accident du travail d'au moins huit jours consécutifs, il doit bénéficier d'une visite médicale de reprise conformément à l'article R 4624-22, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 ; que seule la visite de reprise du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que M. I... a été en arrêt de travail résultant de l'accident du travail du 6 décembre 2008 jusqu'au 16 décembre 2008, soit pendant plus de 8 jours consécutifs ;

5935

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.845

Cour de cassation

l'employeur en interrogeant un nombre important des entreprises du groupe avait rempli son obligation sur ce point, le jugement sera confirmé sur ce point ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du Travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs du licenciement, et que, ainsi, elle fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée par la Société [...] à Monsieur E... établit ainsi les motifs : «A la suite de notre entretien du 23 mai 2011, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. » ; …/… que

5936

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613

Cour de cassation

il résulte des circonstances de la cause que la difficulté liée à la nécessaire autorisation de la DDE a été prise en compte par l'employeur qui a engagé un recours devant le tribunal administratif, recours objet et auquel il a renoncé lors de l'ouverture définitive du marché du travail le 1er juillet 2008 ; que cette démarche conforte en réalité la réalité des relations contractuelles engagées, l'employeur ayant engagé la procédure idoine pour la régularisation de la situation de son salarié ; qu'en tout état de cause, l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. L... n'a pas fourni de prestation de travail à compter du 1er septembre 2007 conformément à la promesse d'embauche signée par les deux parties ; que par ailleurs, selon l'article L.

5937

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.590

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Résidence les Aigueillères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à l'Association médecine du travail de Montpellier (AMETRA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R.

5938

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

Enfin, les attestations des salariés ne sont pas exclusives de partialité compte tenu de la relation de travail en cours et elles sont de surcroît contredites par la décision du 15 mars 2012 de l'inspection du travail faisant état de ce que tous les postes de travail dans l'entreprise nécessitent des ports de charges. Il n'est ainsi pas suffisamment prouvé que le poste proposé au reclassement correspondait aux restrictions de la médecine du travail et partant que le refus de Monsieur R... W... de l'occuper était abusif. Ce constat suffit à priver le licenciement de toute légitimité et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Monsieur R... W... peut prétendre consécutivement, par application des dispositions de l'article L.

5939

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-21.483

Cour de cassation

par courrier du 10 novembre 2010, elle a démissionné de son emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que sa démission soit assimilée à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les temps de repas et les temps de pause sont considérés comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes que la pause repas entre 22 heures 30 et 23 heures était une coupure selon la fiche de travail

5940

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.461

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mai 2012 pour une durée de six mois ; qu'à compter du 3 juillet 2012, il ne s'est plus présenté à son poste de travail ; que la société Le Clipper a adressé le 9 juillet 2012 les documents légaux de fin de contrat de travail au salarié qui les a contestés par courrier du 26 juillet 2012 puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée et à titre d'indemnité de congés payés prévue à l'article L.

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