Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-15.774
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2015), que Mme D. a été engagée par M. Q., notaire, aux droits duquel se trouve la société [.], le 1er septembre 1995; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 11 octobre 2011.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail, "toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 (. ) est nulle".
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- Faits: Compte tenu notamment de son âge (50 ans) et de son ancienneté à cette date, du montant moyen de sa rémunération (3395 € par mois), il y a lieu de condamner la Selarl F.
- Portée: Mais attendu qu'écartant le motif invoqué dans la lettre de licenciement la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait fait l'objet d'un harcèlement moral et fait ressortir que son inaptitude, motif du licenciement, avait pour origine ces faits d'harcèlement moral, en a exactement déduit la nullité du licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
Conclusion : Condamne la société [.] aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée pour insuffisance professionnelle le 11 octobre 2011
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1293 F-D Pourvoi n° F 15-15.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B...
D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2015), que Mme D... a été engagée par M.
Q..., notaire, aux droits duquel se trouve la société [...] , le 1er septembre 1995 ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 11 octobre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de lui allouer en conséquence des dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le seul fait que le salarié ait été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, les juges du fond devant caractériser en quoi son licenciement est en lien avec de tels agissements ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme D... avait été prononcé en raison de son insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer « qu'au vu du développement qui précède, la nullité est encourue », sans caractériser en quoi le licenciement de Mme D... prononcé le 11 octobre 2011 pour insuffisance professionnelle suite au rapport d'audit du 4 octobre 2011, trouvait son origine dans des agissements de harcèlement moral, et sans même examiner la réalité des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu qu'écartant le motif invoqué dans la lettre de licenciement la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait fait l'objet d'un harcèlement moral et fait ressortir que son inaptitude, motif du licenciement, avait pour origine ces faits de harcèlement moral, en a exactement déduit la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...] .
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme D... a été victime de harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence prononcé la nullité de son licenciement et alloué à la salariée la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Mme D... affirme que, sitôt associée, maître K..., dont les relations avec maître Q... s'étaient rapidement tendues, a entrepris de nombreux changements à l'intérieur de l'étude et dans son environnement (expert-comptable etc ... ); qu'elle- même s'est rendue compte, dès le mois de juillet 2010, de ce que son employeur voulait se débarrasser d'elle et d'un autre clerc, monsieur V..., qui a d'ailleurs démissionné le 5 août 2011; que les premières manifestations de cette attitude ont été l'avertissement qui lui a été infligé le 8 septembre 2010 et le changement de bureau qui lui a été imposé fin octobre; que des remarques désagréables lui étaient faites; que ses congés lui ont été refusés à plusieurs reprises sans raison; que des faux destinés à lui nuire ont été établis les 16 et 25 février 2011, vraisemblablement par maître K...; qu'elle est devenue franchement indésirable après la mise en examen de cette dernière, car elle avait été le témoin involontaire de ses pratiques frauduleuses (rémunération par un expert immobilier, non-respect des dispositions de l'article 4 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires) même si c'est la chambre des notaires du Nord qui a déposé plainte le 11 mars; que les agissements de son employeur ont entraîné son "inaptitude temporaire" et sa mise en arrêt maladie du 22 mars au 19 septembre 2011; qu'à l'issue de cet arrêt de travail-pendant lequel elle a subi deux contrôles-, il lui a été interdit de reprendre son poste tant qu'elle n'aurait pas passé de visite de reprise, ce qu'elle a fait le 20 septembre, avant d'être installée dans un petit bureau (11 m2) dépourvu de document, de téléphone et de logiciel comptable, son ancien bureau étant occupé par une personne embauchée la semaine précédente; qu'elle a été cantonnée à des tâches secondaires.
Elle indique être sous antidépresseur depuis l'arrêt de travail qui a précédé son licenciement et avoir été reconnue invalide Elle communique: - son contrat de travail et les avenants (25 octobre et 2 novembre 2010); - l'avertissement dont elle a fait l'objet le 8 septembre 2010 et sa réponse; - des demandes de congés annotées par maître K...; -la lettre du 16 février 2011 émanant prétendument de la chambre des notaires du Nord qui, évoquant la taxation défectueuse des actes, énonçait que "cela passe obligatoirement par une mise' au point ferme avec votre comptable ... l'inspecteur comptable nous suggère un stage de remise à niveau pour comptable débutant) et un courrier électronique daté du 25 février relatif aux dates de congés du personnel de l'étude, ainsi que l'échange épistolaire qui s'en est suivi, y compris la lettre du 17 mars par laquelle le président de la chambre indique expressément qu'aucun de ces courriers n'émane de celle-ci; - la déclaration d'inaptitude temporaire par le docteur U..., médecin du travail, le 21 mars 2011, qui fait mention de harcèlement moral; - deux courriers émanant d'organismes de Sécurité Sociale (10 mai et 1er juin 2011) relatifs à un contrôle médical demandé par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaire ; - un mail du 19/09/2011 par lequel Mme D... indique avoir été reçue le matin même par maître K... "accompagnée d'un huissier" pour lui signifier qu'elle devait rentrer chez elle car un accord de la médecine du travail était nécessaire avant toute reprise d'activité, attitude "qui s'apparente à du harcèlement" et qui aurait déstabilisé la salariée; - un courrier électronique de maître K... répondant au précédent; - une liste dactylographiée des tâches à effectuer (Classer les reçus et souchiers depuis mars 2011, préparer les courriers aux propriétaires selon un modèle communiqué, compléter les demandes de renseignements pour les impôts etc.) trouvée sur son bureau le jour de la reprise; - son mail du 26 septembre 2010 [lire 2011] par lequel elle priait maître K... d'arrêter de la faire souffrir et de lui restituer d'urgence son poste de comptable, son ordinateur et son bureau; - sa lettre du 20 octobre 2011 au président de la chambre des notaires du Nord, dans laquelle elle expose, entre autres, qu'au cours de ses auditions par la police judiciaire de Lille, maître K... a suggéré qu'elle était à l'origine de ses difficultés; - une attestation, datée du 16 juin 2012, dans laquelle T...
V... reproche à maître K..., entre autres, de n'avoir eu de cesse de diviser le personnel en deux clans et d'avoir, contrairement à son prédécesseur, été adepte d'un "taylorisme strict"; - des notes de service établies par celle-ci; - un extrait de son dossier à la médecine du travail mentionnant l'état de stress de Mme D..., son amaigrissement et sa perte de sommeil et précisant que "cette histoire risque de lui coûter sa place"; - un courrier (31 mars 2011) de son médecin traitant à un psychiatre auquel il adresse Mme D... pour des soucis d'ordre professionnel - un courrier du docteur J... (23 mai 2013) attestant la suivre en consultation psychiatrique pour un état anxio dépressif consécutif à un harcèlement professionnel; - les prescriptions médicales d'antidépresseurs et la notification d'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à partir du 1er décembre 2013; - les attestations de paiement des indemnités journalières de Sécurité Sociale à partir du 13 septembre 2012; Elle s'appuie en outre sur des photographies du petit bureau qu'elle affirme être celui qui lui a été attribué à son retour de maladie (pièces adverses 16.1 à 16.7), dans lequel se trouvent des cartons d'archives à même le sol; Ces pièces, médicales et autres, prises dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La Selarl K... conteste que le notaire ait eu quelque difficulté que ce soit avec son personnel, spécialement avec l'intimée dont toutes les demandes de congés ont été acceptées, et considère que l'avertissement du 8 septembre 2011 sanctionnait un "incident ponctuel".
Elle affirme, d'une manière générale, n'avoir fait qu'user de son pouvoir de direction et avoir eu le plus grand souci de la santé de ses collaborateurs, raison pour laquelle elle a refusé que Mme D... reprenne son travail, après six mois d'absence pour maladie, avant d'avoir passé une visite de reprise.
Elle produit des attestations de son ancien employeur (maîtres [...] ) et de collaborateurs de l'étude, dont l'une (Mme X...) affirme que Mme D... avait, avant même son arrivée, brossé un portrait peu flatteur de maître K..., ce qui aurait rapidement généré "une ambiance délétère".
Elle affirme que les locaux dans lesquels l'étude a emménagé le 25 octobre 2010 étaient, de l'avis général, fonctionnels et agréables, madame D... occupant l'ancien bureau de maître Q... dont elle verse aux débats des photographies- et n'ayant jamais été confinée dans un bureau exigu ni privée de ses instruments de travail pas plus qu'elle n'a été cantonnée à des tâches secondaires, même si une partie de ses attributions avait été confiée à la personne (Mme L... ) qui avait été provisoirement engagée pour la remplacer, et a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée le 14 novembre 2011 (5 semaines après le licenciement de l'intimée).
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-15.774
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01293
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1293 F-D Pourvoi n° F 15-15.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauv…