Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 497

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée22 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
5953

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.258

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code

5954

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-11.233

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P..., engagée par la société Domaine Fougeray de Beauclair d'abord en qualité de prospectrice commerciale téléphonique à domicile à temps partiel puis le 30 mars 2006 en qualité de secrétaire commerciale à temps partiel, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 janvier 2011 ; qu'à l'issue d'un seul examen avec mention d'un danger immédiat, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'elle a été licenciée le 6 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée,

5955

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.464

Cour de cassation

par jugement du 4 juin 2013 dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ;

5956

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 juin 2016, 13/09628

Cour d'appel

Madame [V] [D] a été engagée par la société DERICHEBOURG PROPRETE, à compter du 19 février 1981, en qualité d'agent de propreté puis de Chef d'équipe-Agent de propreté, au dernier salaire mensuel brut de 1163,66 euros. Elle a été en arrêt de travail du 29 novembre 2004 au 31 janvier 2006 et classée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2006. Elle a fait l'objet de plusieurs visites de reprise et le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive, le17 juillet 2006. Le 16 mars 2011, Madame [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de plusieurs demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 7 juin 2013, le

Condamnation : 30 478 €Licenciement+10
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5957

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.029

Cour de cassation

de chacun. Vos reproches incessants, les atteintes et le discrédit que vous portez sur le travail de vos collègues et particulièrement à l'encontre de Madame C... X... avec laquelle vous travaillez en binôme sur le secteur de la Rochelle, génèrent une tension et une dégradation injustifiées et intolérables des relations de travail, situation sur laquelle la Médecine du travail et Madame X... nous ont alertés, ainsi que sur les répercussions que ces agissements répétés pouvaient avoir sur l'état de santé de cette dernière. Force est de constater que vous avez été incapable de prendre la mesure de situation et de vous remettre en cause et qu'au contraire, par votre comportement et vos agissements répétés source de harcèlement moral vous avez détérioré de façon irréversible la relation de travail.

5958

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.996

Cour de cassation

l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant néanmoins fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il était acquis que M. R... avait exercé, jusqu'à son licenciement en 2008, à la fois une activité salariée et une activité bénévole (arrêt, p. 3, § 3) ; que le bénévolat étant une situation juridique caractérisée non par l'activité exercée mais par l'absence de rémunération, la cour ne pouvait décider que les activités indéterminées [« (…) des activités »] relevées dans l'agenda de M. R...

5959

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-14.322

Cour de cassation

par lettre du 8 août 2012, après autorisation de l'inspection du travail du 7 août 2012 devenue définitive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les attestations produites par le salarié étaient contredites par les attestations produites par l'employeur évoquant l'attitude insistante du salarié lequel aurait dicté à ces personnes des textes ne correspondant pas à la réalité ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le moyen et les attestations produites à l'appui par le salarié démontrant que c'

5960

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.965

Cour de cassation

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Aima Services ayant fait valoir (conclusions, p. 27 et 28) la mauvaise foi avec laquelle Mme A... reprochait à son employeur le défaut de suivi médical qu'elle aurait subi, quand c'était elle qui était en charge, dans l'entreprise, des prises de rendez-vous pour les salariés avec la médecine du travail dont elle était l'interlocuteur privilégié, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ALMA SERVICES à payer à Mme A...

5961

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-22.364

Cour de cassation

les dispositions de l'accord RTT de l'entreprise qui s'inscrit dans celles de la loi, - la convention de forfait que la salariée a acceptée et signée, - les conditions à respecter pour justifier des heures supplémentaires, que c'est de sa propre initiative que Mme E... S... a travaillé le samedi 15/02/2011 et cela malgré l'interdiction formulée par la médecine du travail ; que Mme E... S... a expressément reconnu dans la lettre du 15/11/2006 qu'elle a signée que sa situation se trouvait régularisée et qu'elle avait été remplie de ses droits ; que le Conseil dit que : - Mme E...S... ne justifie d'aucun accord, même implicite de son employeur, concernant des jours ou des heures supplémentaires de travail qu'elle aurait effectués en vue de l'exercice de ses fonctions ; - les demandes de Mme E...S...

5962

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce n'est qu'en 2010 qu'auraient été réglées des heures supplémentaires effectuées en 2009 ; qu'en écartant le travail dissimulé en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail par fausse application ; Mais attendu que le rejet à intervenir du deuxième moyen rend le troisième moyen sans objet ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 2143-17 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; Attendu que pour débouter Mme O...

5963

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-27.994

Cour de cassation

, motif qui n'est pas prohibé par la loi et constitue au contraire une cause légitime de licenciement, il se devait nécessairement de mentionner lesdites absences dans la lettre de licenciement sans que puisse être relevée à son égard une quelconque discrimination ; qu'enfin, à le supposer établi, le non-respect par l'employeur des préconisations de la médecine du travail est sans influence sur le caractère réel et sérieux du licenciement dès lors qu'il a été démontré que le motif invoqué par l'employeur, sans rapport avec l'inaptitude éventuelle du salarié à son poste, était entièrement fondé et légitime ; que monsieur R... sera donc débouté de ses demandes subséquentes à la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement (cf.

5964

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-25.880

Cour de cassation

il résulte de l'article 1226-11 du code du travail que lorsqu'un salarié déclaré inapte n'est ni reclassé ni licencié, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, il incombe à son employeur de reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition ne conditionne nullement le versement du salaire à la circonstance que le salarié se tienne à la disposition de son employeur ; qu'en faisant reposer sur M. W... une telle obligation pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a violé cet article.

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