Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-11.233
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée, dont le poste de travail avait été déplacé, établit l'existence matérielle de faits laissant présumer un harcèlement, retient que l'employeur a justifié le transfert de poste temporaire de la salariée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Domaine Fougeray de Beauclair, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.].
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Domaine Fougeray de Beauclair à payer à Mme P. la somme de 607,50 euros au titre des heures complémentaires et 60,75 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
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- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle R.
- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif relatif au harcèlement moral entraîne par voie de dépendance la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Domaine Fougeray de Beauclair à payer à Mme P. la somme de 607,50 euros au titre des heures complémentaires et 60,75 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 6 avril 2012
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1270 F-D Pourvoi n° V 15-11.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R...
P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Domaine Fougeray de Beauclair, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme P..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Domaine Fougeray de Beauclair, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P..., engagée par la société Domaine Fougeray de Beauclair d'abord en qualité de prospectrice commerciale téléphonique à domicile à temps partiel puis le 30 mars 2006 en qualité de secrétaire commerciale à temps partiel, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 janvier 2011 ; qu'à l'issue d'un seul examen avec mention d'un danger immédiat, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'elle a été licenciée le 6 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée, dont le poste de travail avait été déplacé, établit l'existence matérielle de faits laissant présumer un harcèlement, retient que l'employeur a justifié le transfert de poste temporaire de la salariée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner tous les éléments invoqués par la salariée parmi lesquels ceux de promesses non tenues de contrat à temps complet et de pression exercée sur elle pour effectuer des heures non rémunérées dont elle a constaté l'existence, afin de dire si, pris dans leur ensemble, les faits établis invoqués par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative si l'employeur rapportait la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif relatif au harcèlement moral entraîne par voie de dépendance la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Domaine Fougeray de Beauclair à payer à Mme P... la somme de 607,50 euros au titre des heures complémentaires et 60,75 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Domaine Fougeray de Beauclair aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle R...
P... de sa demande au titre du harcèlement moral Aux motifs que : aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, R...
P... expose que lors du retour de congé –maternité de Madame M..., le 11 janvier 2011, elle a constaté que cette dernière occupait son poste de travail et qu'elle s'est donc trouvée reléguée sur une table sans équipement informatique ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2011 avant d'être déclarée inapte à son poste ; qu'elle produit notamment des attestations d'anciens collègues, son arrêt de travail, l'avis d'inaptitude du 18 janvier 2012 et la décision de l'inspecteur du travail du 23 mars 2012 ; que Madame R...
P... établit ainsi l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que la SARL [...] oppose que le changement de poste de travail de Madame R...
P... n'était que temporaire du fait du retour de Madame M..., comptable afin que Madame E..., qui l'avait remplacée pendant son congé puisse lui expliquer toutes les écritures passées en son absence et ainsi pouvoir préparer et arrêter le bilan de l'année 2010 ; que Madame R...
P... pouvait utiliser le serveur des quatre ordinateurs mis en réseau ou l'ordinateur de l'épouse du gérant ; que l'employeur produit également des attestations de salariés ou anciens salariés tendant à démontrer que l'ambiance au sein du domaine était familiale ; que force est de constater que les attestations produites par Madame R...
P... ne font état d'aucun élément concret de harcèlement la concernant ; que Madame M... écrivait, le 3 août 2011, pour se plaindre de l'attitude d'une autre salariée à son égard, précisant que si cette situation perdurait, elle démissionnerait sans mettre en cause le comportement de son employeur ou invoquer tout harcèlement ; que Madame U..., qui atteste de la délocalisation du poste de Madame R...
P..., ne travaillait pas dans les mêmes locaux et pouvait donc ne pas être informée des nécessités de réorganisation avec l'arrivée de Madame M... ; que surtout l'employeur a justifié le transfert temporaire de Madame R...
P... par des nécessités de transmission d'informations entre les deux comptables dans la perspective de l'établissement du bilan ; que si cette modification a pu être mal ressentie par Madame R...
P..., elle est insuffisante pour caractériser les faits de harcèlement invoqués ; qu'ainsi les faits matériellement établis par Madame R...
P... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées ; 1 - Alors que pour apprécier l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner et se prononcer sur tous les faits invoqués par le salarié et rechercher si pris dans leur ensemble ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui a seulement pris en considération le fait que Madame P... ait été privée de son poste de travail mais examiner ni se prononcer sur les faits invoqués relatifs aux promesses d'embauche à plein temps non suivies d'effet, ni sur la pression subie pour effectuer des heures supplémentaires sans juste rémunération, et qui n'a pas recherché si dans l'affirmative, l'employeur rapportait la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail 2 - Alors qu'en toute hypothèse lorsque le salarié a établi l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, les juges du fond décident au vu des éléments produits par l'employeur si ce dernier prouve que les faits invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que la cour d'appel a relevé que Madame R...
P... avait établi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qui s'est bornée à affirmer purement et simplement que l'employeur avait justifié le transfert de poste temporaire de Madame P... par des nécessités de transmissions d'informations entre les deux comptables dans la perspective de l'établissement du bilan ; que faute d'avoir précisé quels étaient les documents sur lesquels elle se fondait pour décider que l'employeur établissait que les faits n'étaient pas constitutifs de harcèlement, et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement notifié pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse Aux motifs propres que le 18 janvier 2012, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Madame R...
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-11.233
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01270
Résumé source
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1270 F-D Pourvoi n° V 15-11.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Domaine Fougeray de Beauclair, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient…