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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-14.322

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCongés payésHarcèlement moralDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2016
Numéro d'affaire
15-14.322
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01221

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1221 F-D Pourvoi n° C 15-14.322 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M.

I....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

X...

I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Diane restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M.

I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Diane restauration, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2014), qu'engagé le 2 mai 2002 par la société Des Cuisiniers réunis aux droits de laquelle vient la société Diane restauration, M.

I..., qui était délégué syndical et représentant du personnel au sein de l'entreprise, a saisi le 26 août 2011 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et a demandé le paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 8 août 2012, après autorisation de l'inspection du travail du 7 août 2012 devenue définitive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les attestations produites par le salarié étaient contredites par les attestations produites par l'employeur évoquant l'attitude insistante du salarié lequel aurait dicté à ces personnes des textes ne correspondant pas à la réalité ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le moyen et les attestations produites à l'appui par le salarié démontrant que c'était, à l'inverse, la direction qui avait fait pression sur les salariés de l'entreprise pour obtenir des revirements dans leur déclaration, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a relevé qu'aucune disposition du règlement intérieur ne limitait le droit de la société à planifier les congés payés ; qu'en statuant de la sorte quand le salarié faisait également valoir dans ses conclusions que l'article 18 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités prévoyait une obligation d'annonce des départs en congés annuels par affichage deux mois à l'avance et que la période normale devait être du 1er mai au 31 octobre prescriptions que l'employeur avait méconnues, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'outre les faits le concernant individuellement, le salarié faisait valoir que de nombreux salariés et délégués syndicaux souffraient d'un climat de harcèlement moral au sein de l'entreprise, qu'en refusant de prendre en compte cet élément corroboré par de nombreux documents et attestations pourtant de nature à apprécier autrement les faits dénoncés par le salarié au titre du harcèlement qu'il subissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne démontrait que l'employeur avait adopté un comportement de nature à entraver les séances de dialyse que l'état de santé du salarié nécessitait ; qu'en statuant de la sorte quand le salarié avait versé pas moins de cinq pièces aux débats à l'appui de son moyen lesquelles démontraient que l'employeur avait, en connaissance de cause après l'avis d'inaptitude du médecin du travail l'informant des jours et des heures de dialyse, volontairement méconnu ces prescriptions en convoquant le salarié à une autre visite médicale à un jour où celui-ci devait subir une dialyse ou encore le plaçant en congé payé ces mêmes jours, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits documents en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a statué par motifs propres ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les congés payés pour l'année 2011 avaient été fixés par la compagne du salarié, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches et qui tend en sa quatrième branche à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M.

I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.