Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.822

Cour de cassation

Depuis 2011, décision unilatérale de votre part de réduction du nombre d'heures figurant sur mes bulletins de salaire de 190h à 151,67h – Non-paiement des heures de travail réellement effectuées - Non-paiement des jours de formation - Modification unilatérale du système de commissionnement malgré les refus exprimés en réunion par l'ensemble des vendeurs - Pressions exercées à mon égard ayant conduit à ce que le médecin du travail m'oriente vers la psychologue de la médecine du travail et à ce que mon médecin traitant me prescrive un traitement anti-dépresseur - Absence de respect de votre obligation de sécurité de résultat La rupture du contrat de travail sera donc effective à la date de réception de la présente ».

4034

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.187

Cour de cassation

ne peut reprocher à l'employeur de n'avoir pas interrogé le médecin du travail pour des indications sur l'aptitude du salarié, le médecin ayant lui-même dès le 25 août 204 exclut toute proposition de postes, de reclassement, de formations et aménagements techniques ou organisationnels ; que la cour constate au vu de ces éléments, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, le licenciement apparaît fondé. AUX MOTIFS adoptés QUE l'avis d'inaptitude de la médecine du travail précise que l'état de santé de Monsieur Q...

4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.999

Cour de cassation

Ces difficultés ont abouti à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Ces éléments ne sont pas la preuve d'agissements répétés de harcèlement. Ils apparaissent, en effet, fondés sur des éléments objectifs. Enfin, Mme F...-C... G... ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les faits reprochés à son employeur, ses conditions de travail et l'impact sur sa santé. Elle ne verse au débat, aucun avis de la médecine du travail. En conséquence, au vu des éléments versés au débat par les parties, le harcèlement qu'aurait subi Mme F...-C... G... et le lien de cause à effet entre ses conditions de travail et son état de santé ne sont pas démontrés. Ce en quoi, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux déboute Mme F...-C... G... de ses prétentions à ce titre.

4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.241

Cour de cassation

par courrier du 7 avril 2014 que ce poste ne pouvait être proposé à M. P... ; que cependant la société JST transformateurs s'est abstenue de toute mention relative à la proposition du médecin du travail suggérant le 7 avril 2014 un reclassement de M. P... au poste de technicien d'analyse de laboratoire ; que si la société considérait qu'il n'appartenait pas au médecin du travail d'émettre une quelconque recommandation de poste nécessitant préalablement une compétence ou des diplômes particuliers, elle avait la possibilité de former un recours fondé sur les dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait ; que c'est ainsi de manière délibérée et sans en expliquer les motifs que l'employeur n'a pas proposé à M. P... ce poste de reclassement ;

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.490

Cour de cassation

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du registre d'audience communiqué par le greffe de la cour d'appel que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre…

4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-24.893

Cour de cassation

l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur veillant en outre à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que ces dispositions ont repris celles de l'ancien article L. 230-2 du code du travail issues de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ayant pour objectif de favoriser la prévention des risques professionnels, qui a intégré en droit interne les dispositions de plusieurs directives

Licenciement économique / PSERejet+4
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4039

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 octobre 2019, 16/03752

Cour d'appel

Par courrier du 20 février 2012, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire. Le 2 mars 2012, Mme [T] a été en arrêt de travail de 7 jours pour « syndrome anxio dépressif ». Le 12 mars 2012, Mme [T] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 12 jours au motif notamment qu'elle n'avait marqué aucune volonté de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail et d'organisation et au risque de mettre en difficulté le cabinet face au travail à rendre vis-à-vis des clients. Par un courrier du 22 mars 2012, Mme [T] a contesté cette sanction disciplinaire. S'en est suivie une correspondance entre Mme [T] et son employeur au cours de laquelle chaque partie a campé sur ses positions. A

Condamnation : 63 282 €Licenciement+14
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4040

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 octobre 2019, 16/05221

Cour d'appel

Vu le jugement du 21 juillet 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a : - jugé que le licenciement de Mme [W] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. - débouté Mme [W] [F] de l'intégralité de ses demandes. - débouté la SAS Géant Casino de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - mis les dépens à la charge de Mme [W] [F]. Vu la notification de ce jugement le 21 juillet 2016. Vu l'appel interjeté par Mme [F] [W] le 22 novembre 2016. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [F] [W], notifiées le 26 octobre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - réformer

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4041

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2010, les 10 caristes du service réception se sont plaints de harcèlement moral ; qu'une enquête a été initiée par la direction, confiée à la responsable des ressources humaines, Mme [LA] ; que les trois salariés auditionnés en janvier 2011 se sont plaints de ce que certains salariés vont dormir dans le bureau du CE alors que d'autres n'ont pas même le droit de prendre un café sans autorisation ; qu'ils ont fait état d'une situation d'injustice et de stress liée à une surveillance excessive ; que le 15 juin 2011, M. [C] et M.

4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

par courrier du 16 avril 2014, l'inspecteur du travail, faisant suite à la réclamation du salarié du mois de juin 2013, a informé M. [YR] des conclusions des contrôles qu'il a effectués dans les locaux de l'entreprise les 30 septembre 2013 et 17 mars 2014 ; que dans ce courrier, il indique avoir comparé sa situation à celle de 6 autres salariés engagés comme lui en qualité de manutentionnaire, 5 entre 1998 et 2001 et 1 en 2008 et avoir observé que M. [YW] engagé le 31 janvier 2000 a été promu en 2012, M. [KA] engagé le 9 avril 2001 a été promu en 2010, M. [B] engagé le 3 avril 2001 a été promu en 2009 et M.

4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.260

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait été informé de faits susceptibles de mettre en cause le salarié dès le 4 décembre 2014, qu'il n'avait mis en oeuvre l'enquête qu'il prétendait nécessaire qu'un mois plus tard, que cette enquête avait pris fin le 21 janvier 2015 et qu'il n'avait notifié le licenciement que le 18 février 2015 ; qu'en jugeant que les dispositions du règlement intérieur ne faisaient pas obstacle à ce licenciement notifié plus de deux mois après l'information initiale donnée à la société Airbus par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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