Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-19.574
Cour de cassationIl résulte de ces éléments que seul le premier grief est établi et que l'utilisation de seize places à un usage personnel alors qu'elles étaient destinées à des personnes présentant un handicap mental suffit à caractériser une faute, cause réelle et sérieuse du licenciement, sans toutefois revêtir un caractère de gravité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif » ; 1°) ALORS QUE les dispositions d'un règlement intérieur qui instituent une garantie de fond au profit du salarié s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, l'article 20 du règlement intérieur de l'association A..., dont la légalité n'était pas contestée,