Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée20 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
3637

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 octobre 2020, 19/02503

Cour d'appel

Monsieur [K] [S] a été engagé par la société Monnoyeur, aux droits de laquelle vient la SAS Global Hygiène en qualité de responsable technico-commercial le 14 octobre 2005. Monsieur [S] est par ailleurs investi de mandats d'élu local soit conseiller municipal, et premier adjoint au maire de la commune de Décines comptant 20 000 habitants, ainsi que conseiller communautaire au sein de la communauté du Grand Lyon. Il a le 13 février 2014 saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sur congés payés, et de dommages et intérêts pour entrave au droit des congés payés. Par jugement du 15 septembre 2014 le conseil des prud'hommes a : ' dit que les commissions versées à Monsieur [S] sur

Condamnation : 39 085 €Licenciement+15
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3638

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 octobre 2020, 16/02405

Cour d'appel

Mme [O] a été déclarée apte sans aucune réserve, alors même que la salariée produit plusieurs arrêts de travail antérieurs de quelques mois ou quelques semaines que le médecin généraliste attribue au surmenage et au stress au travail. La CPAM du [Localité 4] produit également aux débats le courrier par lequel, le 9 février 2012, elle sollicitait la médecine du travail en la personne du directeur du SMTI 82 afin de le rencontrer pour remédier aux difficultés auxquelles l'employeur se heurtait pour obtenir les visites médicales de ses salariés. Le courrier de réponse du SMTI 82 en date du 9 mars 2012 fait référence à une situation de pénurie de médecins du travail au sein de cet organisme, placé en situation de 'formalité impossible'.

Condamnation : 7 550 €Licenciement+11
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3639

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01534

Cour d'appel

Pour infirmation, Mme [T] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier. La SAS ADREXO rétorque que Mme [T] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, l'ayant déclarée apte à son poste de distributeur et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'absence alléguée de suivi médical. Selon l'article R.4624-10 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date d'embauche de Mme [T] : 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Condamnation : 72 545 €Contrat de travail+11
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3640

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01533

Cour d'appel

Pour infirmation, Mme [X] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier. La SAS ADREXO rétorque que Mme [X] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, l'ayant déclarée apte à son poste de distributeur et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'absence alléguée de suivi médical. Selon l'article R.4624-10 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date d'embauche de Mme [X] : 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Condamnation : 47 466 €Licenciement+15
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3641

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01532

Cour d'appel

[K] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier. La SAS ADREXO rétorque que M. [K] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, l'ayant déclaré apte à son poste de distributeur et qu'il ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'absence alléguée de suivi médical. Selon l'article R.4624-10 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date d'embauche de M. [K] : 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Condamnation : 46 161 €Licenciement+15
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3642

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01531

Cour d'appel

[C] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier. La SAS ADREXO rétorque que M. [C] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, l'ayant déclaré apte à son poste de distributeur et qu'il ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'absence alléguée de suivi médical. Selon l'article R.4624-10 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date d'embauche de M. [C] : 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Condamnation : 50 258 €Contrat de travail+11
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3643

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01530

Cour d'appel

Pour infirmation, Mme [G] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier. La SAS ADREXO rétorque que Mme [G] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, l'ayant déclarée apte à son poste de distributeur et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'absence alléguée de suivi médical. Selon l'article R.4624-10 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date d'embauche de Mme [G] : 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Condamnation : 33 717 €Licenciement+16
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3644

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 17/07937

Cour d'appel

des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 4 novembre 2008, Mme [L] a été victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail du 6 novembre 2008 au 3 février 2009. A l'issue d'une visite de reprise du 6 février 2009, Mme [L] a été déclarée apte à son poste par la médecine du travail. Mme [L] a été placée en arrêt de travail du 6 octobre au 15 décembre 2009, du 8 septembre au 30 octobre 2010. Mme [L] s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé le 22 octobre 2010. Mme [L] a à nouveau été placée en arrêt de travail du 7 mars au 3 avril 2011. A compter du 4 avril 2011, Mme [L] a repris son poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2011.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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3645

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 15 octobre 2020, 18/01426

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans

Condamnation : 19 373 €Licenciement+18
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3646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/05478

Cour d'appel

M. [E] a été engagé en qualité de magasinier le 17 octobre 2011 par la société de Distribution Aéroportuaire (SDA) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M. [E] a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2012. A la suite de deux visites médicales de reprise du 27 janvier et 11 février 2015, il a été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de magasinier boutique mais apte à un autre poste sans manutention répétitive de charges > 5kg (charge unique max 10 kg) de type administratif ou conseiller de vente. Par courrier du 26 mars 2015, M.[E] a été convoqué à un

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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3647

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 octobre 2020, 17/03435

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 11 avril 2017 ayant : -dit et jugé que « la demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée » -dit et jugé mal fondée la demande de rappel de salaires de M. [P] [U] -dit et jugé que la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR n'a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties -débouté en conséquence M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, avec sa condamnation à payer à la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [P] [U] reçue au greffe de la cour le 5 mai 2017 ; Vu les conclusions du défenseur syndical de M.

3648

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 octobre 2020, 16/00236

Cour d'appel

Monsieur [S] [X] a été engagé à compter du 1er mars 1999 par la société anonyme Biterroise de Véhicules Industriels selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien. À compter du 1er janvier 2010 le contrat de travail de Monsieur [X] à été transféré à la SAS LG Narbonne Automobile ayant repris le fonds de la société anonyme Biterroise de Véhicules Industriels. A la même date monsieur [X] a été promu au poste de chef d'atelier, niveau II degré A, position cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3200 € pour un forfait de 218 jours travaillés sur l'année outre une partie variable. Monsieur [X] a été placé en arrêt travail du 23 décembre 2014 au 12 avril 2015.

Condamnation : 7 936 €Licenciement+16
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