Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
3649

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 19/08181

Cour d'appel

En janvier 2011, l'employeur lui appliquait le niveau MEDT 300 et le coefficient 1245 afférent. En application de la nouvelle grille des rémunérations utilisée en référence à un relevé de décisions référencé GIS-RHCS 2013-5060, applicable à tous les médecins du travail à compter du 1er juillet 2013, la RATP a considéré qu'en raison de la date d'obtention de son diplôme de médecine du travail le 11 janvier 2008, sa rémunération correspondait désormais à celle du niveau MEDT+148,5 pour un coefficient de 1 093,5. Toutefois, et en application de la garantie de rémunération prévue dans le relevé de décision susvisé, le coefficient 1245 lui était maintenu ainsi que la rémunération afférente. Estimant que ce choix le privait indûment de toute revalorisation de son salaire jusqu'à sa retraite, M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+6
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3650

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 18/10418

Cour d'appel

M. [S] [F] a été engagé le 10 mars 2008 par la société Groupama Asset Management, ayant pour activité la gestion d'actifs à long terme sur la zone Europe, en qualité de Responsable référentiels valeurs et données de marché, catégorie cadre, classification K. La convention collective de la banque est applicable à la relation de travail. Par avenant du 8 mars 2012, il acceptait le poste de gestionnaire référentiel valeurs et données de marché, sans diminution de rémunération ni de niveau de classification. Par lettre remise en main propre le 14 février 2017, le salarié a démissionné, ce dont la société a pris acte par courrier du même jour dans lequel elle sollicitait que lui soient données les motivations de cette décision. En réponse, le 14 mars 2017, M.

Condamnation : 91 733 €Licenciement+16
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3651

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07364

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [L] [H] a été engagé par la société Oodrive, société éditrice de systèmes et logiciels informatiques, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet en date du 5 novembre 2012 en qualité d'ingénieur développement, de statut cadre, position 2.2, coefficient 130 avec une rémunération de 58.000 euros bruts sur douze mois. L'effectif de la société Oodrive est de plus de 200 salariés. Le règlement intérieur précise que : "les salariés sont tenus de respecter les horaires de travail suivants : du lundi au jeudi : 9h15 à 12h30 - 13h45 à 18h30, le vendredi : 9 h 15 à 12h30 - 13h45 à 17h00". La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques et sociétés de conseils dite « SYNTEC ».

Condamnation : 113 112 €Licenciement+22
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3652

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330

Cour d'appel

soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat conduit à constater, outre l'existence de facteurs de comorbidité du salarié, que l'origine du stress énoncée par le médecin ne peut résulter de ses constatations personnelles. L'employeur établit que depuis 2016, le salarié a bénéficié des visites périodiques de la médecine du travail. Il établit avoir été normalement réactif dans la mise en place du mi-temps thérapeutique du salarié dès que celui-ci lui a transmis le certificat médical de son médecin traitant et même qu'il a organisé une visite du salarié par le médecin du travail le 25 juillet 2019 a son initiative, soit quatre jours avant l'infarctus de M. N..., lequel devait revoir le médecin du travail le 31 octobre 2019.

Condamnation : 3 249 €Licenciement+18
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3653

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Auxiga est spécialisée dans la garantie bancaire au travers d'une activité de gage sur stock. Sa filiale, la société Auxiliaire de contrôle (Auxicontrol), est spécialisée dans l'audit de stocks. M. [W] a été embauché par la société Auxiga suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 septembre 1999, à effet du 20 septembre 1999, au poste d'assistant de délégation, auprès de la direction régionale de [Localité 4], emploi ultérieurement intitulé inspecteur régional. M. [W] a signé le 25 avril 2001 un avenant à son contrat de travail par lequel il acceptait expressément une clause de forfait journalier, l'avenant se référant à un accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de

Condamnation : 2 258 €Contrat de travail+15
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3654

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-15.229

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel ne peut être limité que par la mention dans la déclaration d'appel des chefs du dispositif du jugement attaqué. En l'absence de cette mention, lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, la déclaration d'appel encourt la nullité. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que la déclaration d'appel qui vise un extrait de la motivation de la décision est un appel partiel qui doit être déclaré irrecevable

3655

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-25.184

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2018), M. J... a été engagé le 15 avril 2001 par la société Aide assistance dessin informatique architectes associés en qualité d'architecte. Le salarié qui exerçait au sein de l'agence de Bordeaux, a refusé une mutation au siège de l'entreprise. Le 10 juillet 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique, invoquant une baisse radicale des projets à réaliser et la diminution de l'activité du site sur lequel le salarié était affecté. 2. Contestant la rupture de son contrat de travail résultant de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En

3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.056

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 2014, le salarié, un refus de reconnaissance de maladie professionnelle de sa dépression avait été opposé à ce dernier le 26 mai 2014 ; et, nonobstant la contestation de ce refus, le médecin du travail, au terme d'un seul examen de reprise effectué le 3 juin 2014, l'avait déclaré apte « à tous les postes dans l'entreprise », pour « maladie ou accident non professionnel » ; il ne peut donc être soutenu que l'employeur avait connaissance, à l'époque de l'origine supposée professionnelle de l'inaptitude, peu important le jugement précité du 10 mars 2015 et la décision de la caisse primaire du 7 mars 2016 de prendre en charge la maladie de M. Y... au titre du régime de la maladie professionnelle ; aucune demande ne peut donc prospérer sur ce fondement ;

3657

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-18.402

Cour de cassation

; que par les documents produits, la SNCF démontre que pour la période considérée, elle a été engagée dans une démarche de prévention des risques psychosociaux, de prise en compte de la pénibilité des postes, d'analyse des niveaux de sécurité, de formation continue de ses agents, de recherche de solutions pour répondre aux droits d' alerte mis en oeuvre par le CHSCT ; que la SNCF souligne qu'aucun rapport de la médecine du travail ou de l'inspection du travail n'a fait état de risques particuliers, alors que ces deux organismes ont été destinataires des enquêtes réalisées par le CHSCT ; que c'est donc par une exacte analyse que le président du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'annulation de la décision du CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles en date du 9 décembre 2014 de…

3658

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.536

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque , l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse voir nul si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Il appartient au salarié d'établir au salarié d'établir la réalité des faits imputés à son employeur et leur gravité rendant impossible la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, le courrier du 3 avril 2013 produit aux débats contient l'annonce par le salarié de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite pour un départ effectif le 1er août 2013, annonce claire et non équivoque.

3659

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.720

Cour de cassation

l'employeur que le déménagement du bureau de Mme L... un moment envisagé n'a été suivi d'aucun effet ; que pour démontrer que son opposition à la désignation d'un expert sur les risques psychosociaux reposait sur des raisons légitimes, l'employeur fait valoir que la cour d'appel en a reconnu le bien-fondé, dans un arrêt du 6 mai 2014, qui confirme l'annulation de la délibération désignant l'expert en l'absence de risques graves au sein de l'établissement ; qu'en agissant comme elle l'a fait, l'association Saint Augustin n'a fait qu'exercer son droit fondamental d'ester en justice, sans méconnaître ses obligations vis-vis de la salariée ; que l'ouverture d'une lettre destinée à Mme L... personnellement mais adressée sur son lieu de travail, sans qu'il

3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.748

Cour de cassation

Indigo Bâtiment. Ce moyen a été justement rejeté par les premiers juges » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la consultation des délégués du personnel Que les délégués du personnel titulaires et suppléants ont été convoqués à une réunion extraordinaire, visant à les informer et consulter suite à la déclaration d'inaptitude du salarié par la médecine du travail. Qu'en l'espèce, les délégués du personnel ont été convoqués par courrier du 21 mai 2013. Que la lettre de convocation énonce l'ensemble des renseignements nécessaires tant sur les fonctions du salarié que sur l'accident du travail dont il a été victime, sur la déclaration d'inaptitude, les recherches de reclassement effectuées par la société.

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