Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.328

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail ; attendu que dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; attendu en l'espèce qu'en premier lieu, la salariée produit des passages d'un journal intime dans lequel elle a consigné les…

3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.332

Cour de cassation

(Convocation du 16 août pour un entretien à son retour le 9 septembre), qui ne pouvait que perturber et gâcher ses congés, suivie d'une annulation, puis d'une nouvelle convocation avec mise à pied (l'accusant d'être harceleuse ! ! !), de nouveau annulée et suivie d'une troisième convocation., cette situation ayant été dénoncée le 10 septembre 2013 par plusieurs salariés.

3663

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 octobre 2020, 17/07144

Cour d'appel

La SA [C] a embauché M. [V] [J] en qualité de directeur commercial à compter du 28 novembre 2005. Le 10 juillet 2010, le salarié est devenu actionnaire minoritaire (10 %) au sein de la société holding qui contrôle la SA [C], M. [O] [C] possédant 75 % des actions, sa fille [N] [C] 10 % et M. [H] [T] 5 %. Par décision des associés du 30 septembre 2013, M. [O] [C] a été autorisé à négocier et conclure avec la société SODICA un mandat exclusif portant sur la cession partielle ou totale des actions et actifs de la SA [C]. Le salarié et Mme [N] [C] ont formulé une offre de rachat par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement marseillais, offre que la SA [C], via la société SODICA, a rejetée le 18 juin 2014. Le 7 octobre 2014, l'employeur

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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3664

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 octobre 2020, 18/01802

Cour d'appel

Par courrier du 7 janvier 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude comme suit : « Madame, En raison d'impossibilité matérielle de procéder à votre reclassement découlant de la déclaration d'inaptitude à votre poste d'éducatrice spécialisée, ainsi qu'à tout poste au sein de notre association, décision dont vous avez fait l'objet de la part des services de la médecine du travail le 22 septembre 2015, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement en nos locaux le lundi 28 décembre 2015, après convocation régulière datée du 16 décembre précédent.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+13
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3665

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02405

Cour d'appel

[M] fait valoir en premier lieu qu' il procédait à l'entretien des locaux sans masque, que le balayage soulevait beaucoup de poussière, qu'il intervenait dans la fosse de démontage des autorails, que ses attributions ont varié selon les périodes mais qu'il a travaillé pendant 43 ans à proximité de l'amiante et avec une hiérarchie négligente. Il fait observer que les différents rapports de la médecine du travail de 2000 et 2007 comme les courriers de l'inspection du travail de 2007 permettent de considérer que l'ensemble des salariés a été exposé à ce produit et qu'à compter de 2000 date de construction du local de désamiantage, le nettoyage de cet espace a entraîné également une exposition.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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3666

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02378

Cour d'appel

[R] fait valoir en premier lieu qu' il balayait les autorails et ramassait les déchets générés par les travaux de découpage d'armoires électriques et de gaines de chauffage comme des éléments de tôle, exécutés par les agents de la SNCF, sans aucune protection, jusqu'en 1986, alors que ces pièces contenaient des fibres d'amiante, un plan de prévention ayant été mis en place uniquement en 2000. Il fait observer que les différents rapports de la médecine du travail de 2000 et 2007 comme les courriers de l'inspection du travail de 2007 permettent de considérer que l'ensemble des salariés a été exposé à ce produit et qu'à compter de 2000 date de construction du local de désamiantage, le nettoyage de cet espace a entraîné également une exposition.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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3667

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02377

Cour d'appel

[T] fait valoir en premier lieu que, selon les périodes, il a été manutentionnaire et balayeur des ateliers, qu'il a nettoyé la salle de désamantiage, qu'il a nettoyé le bâtiment A à la souflette avec une combinaison en papier et un masque MP3, qu'il transportait des pièces usagées contenant de l'amiante, et qu'il procédait sans protection à des travaux générant beaucoup de poussière. Il fait observer que les différents rapports de la médecine du travail de 2000 et 2007 comme les courriers de l'inspection du travail de 2007 permettent de considérer que l'ensemble des salariés a été exposé à ce produit et qu'à compter de 2000 date de construction du local de désamiantage, le nettoyage de cet espace a entraîné également une exposition.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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3668

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02375

Cour d'appel

assortir les condamnations de l'intérêt de droit à compter du jour de l'introduction de la demande, et 35€ par salarié au titre du remboursement du timbre fiscal. M. [K] fait valoir en premier lieu qu' il aidait les cheminots dans le montage des autorails, qu 'il grattait les joints, démontait des gaines de chauffage, qu'il balayait et que ce n'est qu'à partir de 1999 qu'il a bénéficié de protections. Il fait observer que les différents rapports de la médecine du travail de 2000 et 2007 comme les courriers de l'inspection du travail de 2007 permettent de considérer que l'ensemble des salariés a été exposé à ce produit et qu'à compter de 2000 date de construction du local de désamiantage, le nettoyage de cet espace a entraîné également une exposition.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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3669

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02374

Cour d'appel

[L] fait valoir en premier lieu qu'il était chargé d'assurer des travaux de manutention et de nettoyage des sites SNCF amiantés et que jusqu'en 1986, aucune protection particulière contre l'inhalation de fibres d'amiante n'était fournie sur le site, un plan de prévention ayant été mis en place uniquement en 2000. Il fait observer que les différents rapports de la médecine du travail de 2000 et 2007 comme les courriers de l'inspection du travail de 2007 permettent de considérer que l'ensemble des salariés a été exposé et qu'à compter de 2000 date de construction du local de désamiantage, le nettoyage de cet espace a entraîné également une exposition.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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3670

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02363

Cour d'appel

M.[R] fait valoir en premier lieu qu' il balayait les autorails et ramassait les déchets générés par les travaux de découpage d'armoires électriques et de gaines de chauffage comme des éléments de tôle, exécutés par les agents de la SNCF, sans aucune protection, jusqu'en 1986, alors que ces pièces contenaient des fibres d'amiante, un plan de prévention ayant été mis en place uniquement en 2000. Il fait observer que les différents rapports de la médecine du travail de 2000 et 2007 comme les courriers de l'inspection du travail de 2007 permettent de considérer que l'ensemble des salariés a été exposé à ce produit et qu'à compter de 2000 date de construction du local de désamiantage, le nettoyage de cet espace a entraîné également une exposition.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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3671

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02362

Cour d'appel

du timbre fiscal. M.[S] fait valoir en premier lieu qu'il était chargé d'assurer le nettoyage des sites SNCF amiantés et que jusqu'en 1986, aucune protection particulière contre l'inhalation de fibres d'amiante n'était fournie sur le site, un plan de prévention ayant été mis en place uniquement en 2000. Il fait observer que les différents rapports de la médecine du travail de 2000 et 2007 comme les courriers de l'inspection du travail de 2007 permettent de considérer que l'ensemble des salariés a été exposé et qu'à compter de 2000 date de construction du local de désamiantage, le nettoyage de cet espace a entraîné également une exposition.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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3672

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 octobre 2020, 18/04408

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, la SARL Saint Brice Sud, notifiées le 8 juillet 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 19 septembre 2018 en toutes ses dispositions Statuant de nouveau : - dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] [G] est justifié - débouter M. [B] [G] de toutes ses demandes - condamner M. [B] [G] au paiement de 2 000 euros d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile - condamner M. [B] [G] au paiement de 2 000 euros à la société Saint-Brice Sud sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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