Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 275

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 287
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 287 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.102

Cour de cassation

de M K... A... ni l'atteinte ainsi portée à son statut de cadre ni même les conditions dans lesquelles cette mesure portant atteinte à ses droits et à sa dignité lui a été imposée ; qu'il en va de même de l'atteinte aux droits du salarié qui résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité caractérisé par son affiliation tardive à la médecine du travail de Paris ; que M K...

3290

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/03590

Cour d'appel

Le 2 janvier 2007, M. [K] [P] a été engagé par la société SARL Chronoprimeurs dans le cadre d'un contrat de travail dit 'nouvelle embauche' (CNE), en qualité de Préparateur - Livreur, niveau IV, échelon 3. Le salarié était mis en arrêt de travail à compter de septembre 2011 jusqu'au 12 juin 2013, date à laquelle il a repris ses fonctions. Le 24 janvier 2014, le salarié recevait un avertissement qu'il a contesté par correspondance du 28 janvier 2014. Estimant que son employeur manquait à ses obligations, il saisissait le conseil des prud'hommes de Créteil le 14 mars 2014 pour que soit prononcée l'annulation de l'avertissement que lui soient alloués des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3291

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873

Cour d'appel

[X] soutient que les contrats à durée déterminée étaient conclus sans motif en violation des dispositions de l'article L 1242 -2 du code du travail. M. [X] reproche à la société GICUR de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement. Elle ne recherchait pas toutes les disponibilités en interne. Elle n'étudiait aucun aménagement de poste. Il lui appartenait pour ce faire de se rapprocher de la médecine du travail. S'agissant des recherches au sein du groupe, l'employeur les limitait aux magasins de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5]. M. [X] relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une absence de permutation de personnel entre les différentes structures caractérisant un lien de franchiseur à franchisé.

Condamnation : 15 821 €Licenciement+13
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3292

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902

Cour d'appel

accident du travail du 12 novembre 2009 consolidé le 21 mars 2011, - accident du travail du 20 octobre 2010, - accident du travail du 5 décembre 2010, - accident du travail du 3 octobre 2011, Le 30 novembre 2013, monsieur [I] a été victime d'une ultime agression dans le cadre de son service, donnant lieu à un arrêt de travail. Le 02 décembre 2013, monsieur [I] a eu rendez-vous avec la médecine du travail. Le 03 décembre 2013, monsieur [I] a demandé à bénéficier de jours de congés payés qui lui ont été refusés par son employeur. Le 07 décembre 2013, monsieur [I] a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'une mise à pied. À compter du 12 décembre 2013, monsieur [I] a été placé en arrêt de travail, en lien avec l'accident du 30 novembre 2013.

Condamnation : 43 200 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12826

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] [D] a été embauché par la RATP le 30 avril 2001, en qualité de « machiniste receveur » (Agent titulaire, ou « Commissionné »). Il a d'abord travaillé en tant que chauffeur de bus (ligne 65) rattaché au dépôt d'[Localité 3]. En 2012, il est devenu conducteur de tramway (Machiniste) sur la ligne T3A, site [Localité 4] (Centre Bus de [Adresse 5]). A la suite d'un accident de la voie publique survenu durant la nuit du 26 au 27 août 2016, le salarié a été convoqué par la Responsable d'Exploitation Tramway (RET) T3 a en date du 5 septembre 2016, qui l'a entendu sur les événements et lui a dit qu'elle devait procéder à un retrait à titre conservatoire de son habilitation le temps de l'enquête.

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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3294

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/10748

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [L] [C] a été embauché par la SNC HÔTEL LUTETIA par contrat à durée indéterminée en qualité de chef des cuisines à compter du 1er mars 1991 pour une rémunération équivalente à 3.506 €. En cette qualité, il était en charge de la gestion du personnel des cuisines et des coûts de fonctionnement. M. [C] était également membre du CODIR, Comité de Direction de l'Hôtel. En dernier lieu, sa rémunération fixe mensuelle était de 7.533,70 €. M. [C] a été désigné délégué syndical le 26 août 2008 puis représentant syndical CFTC le 6 novembre 2008. Estimant avoir été victime d'un blocage de sa rémunération, de la diminution, puis de la suppression d'un tiers de son salaire (la partie variable) à compter du moment où il

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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3295

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085

Cour d'appel

L'INSTITUT SUPÉRIEUR [6] (ISMM) est un centre de formation agréé par l'association [6] INTERNATIONALE (AMI). Madame [X] qui a obtenu son diplôme d'éducatrice en 1996 et a travaillé durant neuf années en Amérique du Nord puis en Equateur, a souhaité devenir formatrice, et a contacté l'ISMM afin de réaliser la formation. Elle a débuté cette formation en 2006. Dans le contexte de cette formation, elle a elle-même dispensé des cours, et effectué des interventions pour le compte de l'ISMM, et elle a perçu des rémunérations en qualité de formateur occasionnel. Ayant obtenu son diplôme, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice à compter du 19 juillet 2012. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2.800 euros, d'abord pour 35

Condamnation : 17 276 €Licenciement+21
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3296

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 17/01245

Cour d'appel

Madame [S] [K] a été engagée en qualité de secrétaire administrative par l'Association société Archéologique de Montpellier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pris au titre du dispositif 'contrat unique d'insertion /contrat d'aide de retour à l'emploi' à compter du 1er mars 2013 pour une durée de neuf mois. Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement du 1er décembre 2013 au 28 février 2015. Invoquant divers manquements de l'employeur, la salariée a saisi, le 9 octobre 2014 , le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes en paiement.

Condamnation : 8 493 €Licenciement+13
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3297

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/00321

Cour d'appel

application partielle et partiale de ladite convention collective (...) Le Président est resté sourd à toutes les questions reletives à ces multiples violations du droit (...) Pour faire valoir leurs droits les salariés de la SAM ont porté connaissance de ces dysfonctionnements à leurs responsables syndicaux et/ou à la DRAC, à l'inspection du travail, à la médecine du travail et à leurs conseils.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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3298

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/06088

Cour d'appel

Sur la violation de l'obligation de sécurité : Mme [F] reproche deux manquements à son employeur, d'une part que du fait d'un oubli de médicamentation, une résidente a fait une crise dans la nuit du 18 au 19 janvier 2013 et l'a agressée ce qui lui a causé un accident du travail et un arrêt maladie pendant plus d'un an et d'autre part de ne pas avoir respecté les recommandations de la médecine du travail en lui imposant un travail pénible n'épargnant pas son dos.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+16
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3299

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161

Cour d'appel

A la suite d'une visite en date du 21 février 2019 à la demande de la salariée sur le fondement de l'article R. 4624-34 du code du travail, le médecin du travail a précisé que "la reprise au poste de travail paraît difficile. A revoir en visite de reprise". Par lettre du 27 mars 2019, la salariée informait son employeur de sa demande de rendez-vous auprès de la médecine du travail en vue d'une visite médicale de reprise, devant se tenir le 1er avril 2019. Contrairement à ce que soutient la salariée, il n'est pas établi qu'elle ait informé l'employeur de sa reprise de poste et de son obligation de solliciter l'organisation d'une visite médicale de reprise.

Condamnation : 3 528 €Licenciement+17
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3300

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451

Cour d'appel

M. [X] [C] a été engagé le 1er juillet 2000 par l'association Les Papillons Blancs du Finistère par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur du foyer de [Localité 8] ([Localité 6]), statut cadre, niveau 3, coefficient 738 selon la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées. Dans le dernier état des relations contractuelles, selon l'avenant du 8 mai 2008, il exerçait les fonctions de directeur d'établissement au sein des hébergements d'ESAT Brestois, cadre classe I niveau I. Le 5 décembre 2015, M. [C] a été est placé en arrêt de travail. Le 25 janvier 2016, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste. Le 24 février 2016, M. [C] a été

Condamnation : 71 500 €Licenciement+13
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