Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée6 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2557

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 octobre 2022, 21/01560

Cour d'appel

L'inaptitude est professionnelle dès lors que, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, elle a, au moins partiellement, pour origine un accident ou une maladie professionnelle (Cass, ch. soc., 23 sept. 2009, n° 08-41685). Il appartient au salarié d'apporter la preuve de ce lien de causalité. La juridiction prud'hommale n'est pas liée par l'appréciation de la médecine du travail ou la CPAM quant à la qualification de l'origine de l'inaptitude. Par ailleurs, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou pluseiurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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2558

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234

Cour d'appel

Vu le jugement du 6 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - Débouté M. [J] de sa demande de requalification des différents CDD qu'il a conclus avec l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens en un contrat à durée indéterminé unique. - Dit et jugé que les contrats à durée déterminée conclus entre M. [J] et l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens n'ont pas été modifiés unilatéralement par ce dernier. - Débouté l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens de sa demande de fixation du salaire moyen de M. [J]. - Débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire, - Débouté M. [J] de ses différentes demandes indemnitaires. - Débouté M. [J] de sa demande de dire et juger que l'article L.

Condamnation : 54 425 €Licenciement+15
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2559

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 22/00010

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MB IMMOBILIER à compter du 02 janvier 2012, en qualité de comptable. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. A compter du 01 janvier 2017, Madame [O] [D] a été affectée au service de gestion des copropriétés, sur une fonction de comptable. A compter du 24 octobre 2018, Madame [O] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue. Par courrier du 06 décembre 2018, Madame [O] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2018, auquel la salariée ne s'est pas présentée. Par courrier du 21 décembre 2018, Madame [O] [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 18 632 €Licenciement+13
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2560

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01508

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société LA POSTE à compter du 1er avril 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de chargée de clientèle. A compter du 5 janvier 2017, Mme [M] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé au titre d'un congé de grave maladie jusqu'au 18 juin 2018. Par courrier du 10 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé à la date du 28 janvier 2019, auquel elle ne s'est pas présentée en raison de son état de santé. Par courrier du 14 juin 2019, Mme [M] [S] a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Par

Condamnation : 4 260 €Licenciement+12
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2561

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 6 octobre 2022, 20/00565

Cour d'appel

Mme [T] (la salariée) a été engagée le 7 juillet 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la société Picaudot (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire le 21 novembre 2016. Elle a été licenciée le 22 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 novembre 2020, a rejeté une partie de ses demandes mais a fixé des créances de la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice financier. La salariée a interjeté appel le 22 décembre 2020, après notification du jugement le 2 décembre 2020. Elle demande l'infirmation

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2562

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 octobre 2022, 22/02683

Cour d'appel

Monsieur [O] [V], né en 1970, qui est domicilié dans le Finistère, a été engagé à compter du 2 avril 2007 en qualité de négociateur immobilier statut VRP par la société Bourse de l'Immobilier, devenue SAS Human Immobilier, qui a son siège social à [Localité 3]. M. [V] bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 23 mars au 18 août 2021. Lors de la visite de reprise du 1er septembre 2021, le médecin du service de santé au travail du centre annexe de [Localité 8], dépendant du STI de [Localité 4], a indiqué qu'une étude du poste de travail de M. [V] était nécessaire afin qu'il formule des propositions d'aménagement.

Condamnation : 4 565 €Contrat de travail+6
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2563

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été embauché par la société La Cantalienne le 03 avril 1985, par contrat oral. En dernier lieu M. [H] exerçait les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation, qualification MP3. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 08 juin 2017 aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, des indemnités et rappels de salaires. Le 28 juin 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 18 juillet 2017, M. [H] a été licencié pour faute grave. Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a : Débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 127 493 €Licenciement+20
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2564

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 5 octobre 2022, 19/01813

Cour d'appel

Madame [U] [B] a été engagée par l'Association Adages en qualité d'aide-soignante dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 1996 poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1997. La salariée a été affectée dans l'établissement le [5] dans lequel étaient accueillis et hébergés des patients souffrant de handicap psychique. Le 21 novembre 2010, sur les lieux de son travail et pendant celui-ci, la salariée a été victime d'une agression physique de la part d'une patiente. Ces faits ont donné lieu à une déclaration d'accident du travail et un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 2 janvier 2011. Le 13 décembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Condamnation : 33 018 €Licenciement+12
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2565

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 4 octobre 2022, 20/02167

Cour d'appel

M. [H] [M] a été engagé le 12 décembre 1981 par la SAS ALPHAFORM en qualité d'employé d'atelier en contrat à durée indéterminée. Le 11 juillet 2016, M. [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé sans interruption jusqu'au 28 novembre 2018. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le 31 mai 2017, l'existence d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de M. [M] comme étant d'origine professionnelle, et le 1er juin 2017, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. A l'issue de son arrêt de travail, le 29 novembre 2018, le Médecin du travail a rendu l'avis suivant : «inapte au poste. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Après un entretien préalable le 6 décembre 2018, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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2566

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 19/01561

Cour d'appel

M.[N] sollicite la réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral résultant de la privation de tout moyen de subsistance. S'agissant de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M.[N] énonce que l'employeur ne démontre pas qu'il ne pouvait pas le reclasser, soit en interne, soit en externe au niveau du groupe, et que l'employeur ne justifie pas des échanges avec la médecine du travail dont il fait pourtant état dans la lettre de licenciement. M.[N] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de son ancienneté et dénonce le caractère vexatoire de son licenciement.

Condamnation : 27 452 €Licenciement+13
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2567

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 18/17871

Cour d'appel

par jugement du 24 septembre 2018, a': - dit que les arrêts maladie de Mme [P] n'ont aucune cause professionnelle'; - débouté Mme [P] de la totalité de ses demandes'; - débouté de ses demandes reconventionnelles'; - mis les dépens de l'instance à charge égale des parties. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 11 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] qui a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2018. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 8 mars 2022'de la Cour en sa formation collégiale ; l'arrêt a été mis en délibéré au 27 mai 2022.

Condamnation : 2 249 €Licenciement+11
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2568

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 septembre 2022, 19/05088

Cour d'appel

La société Berkeley Vitton exerce une activité de café-comptoir. Elle applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Mme [J] a été embauchée par la société Berkeley Vitton en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1, sous contrat à durée déterminée du 26 novembre 2014 jusqu'au 23 janvier 2015, à raison de 30 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures. Puis, par contrat du 24 janvier 2015, les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée, toujours du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures. Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 18 au 29 novembre 2015. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail la veille. Son arrêt de travail a été prolongé à cinq reprises soit jusqu'au 29 février 2016.

Condamnation : 5 429 €Licenciement+14
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