Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 septembre 2022, 22/00037
Cour d'appel[K], ni son avocat n'étaient présents à l'audience pour soutenir leur demande de renvoi. Au regard du délai de presqu'un an à l'issue duquel la mesure d'instruction, initialement ordonnée par décision du 18 décembre 2020, a pu être menée à son terme, et compte tenu des conclusions auxquelles le médecin-inspecteur du travail a abouti et qui confirmaient les avis précédemment émis par la médecine du travail, les premiers juges ont pu décider, à juste titre, de ne pas différer plus longtemps leur décision, alors qu'aucun élément ne permettait de retenir que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté. A l'issue de l'audience du 03 décembre 2021, l'affaire a été mise en délibéré. Dans la mesure où le conseil de prud'hommes n'avait aucunement autorisé M.