Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2569

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 septembre 2022, 22/00037

Cour d'appel

[K], ni son avocat n'étaient présents à l'audience pour soutenir leur demande de renvoi. Au regard du délai de presqu'un an à l'issue duquel la mesure d'instruction, initialement ordonnée par décision du 18 décembre 2020, a pu être menée à son terme, et compte tenu des conclusions auxquelles le médecin-inspecteur du travail a abouti et qui confirmaient les avis précédemment émis par la médecine du travail, les premiers juges ont pu décider, à juste titre, de ne pas différer plus longtemps leur décision, alors qu'aucun élément ne permettait de retenir que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté. A l'issue de l'audience du 03 décembre 2021, l'affaire a été mise en délibéré. Dans la mesure où le conseil de prud'hommes n'avait aucunement autorisé M.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+9
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2570

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 septembre 2022, 21/01675

Cour d'appel

Vu le jugement du 12 mai 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a : - Reconnu le caractère non professionnel de l'inaptitude ; - Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société de sa demande reconventionnelle ; - Laissé les dépens aux charge respectives des parties. Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [L] le 27 mai 2021 Vu les conclusions de l'appelant, M. [C] [L], notifiées le 16 juillet 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Déclarer bien fondé M. [L] en son appel ; - Infirmer totalement le jugement dont appel entrepris ; Statuant à nouveau, en cause d'appel ;

Condamnation : 17 001 €Licenciement+11
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2571

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 29 septembre 2022, 19/05091

Cour d'appel

[L] précisant qu'il était temporairement dispensé d'alternance. Il en ressort que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail pendant la durée d'un mois et a exposé au médecin du travail les horaires envisagés, au-delà de la période d'un mois, qui étaient non des horaires de nuit mais des horaires jour/soir, en alternance, sous réserve de l'avis de la médecine du travail. Aucune prolongation de la contre- indication temporaire n'a été émise et M. [L] a été déclaré apte dans le cadre de visites postérieures. L'employeur établit que les préconisations du médecin du travail ont été respectées et que la modification des horaires de travail repose sur des circonstances objectives étrangères à du harcèlement moral'; -M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2572

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 19/01850

Cour d'appel

Ce contrat a été conclu dans le cadre d'un contrat unique d'insertion professionnelle. L'association Banque alimentaire du Loiret compte moins de 11 salariés. En octobre 2011, une nouvelle présidente a été élue à la tête de l'association, en la personne de Mme [A] [M]. Mme [B] [W] a été en arrêt de travail pour maladie du 13 février au 20 février 2013, puis du 2 juin au 22 juillet 2013. Lors de sa visite de reprise, la médecine du travail l'a déclarée apte à son poste, en excluant les manutentions d'objets d'un certain poids et en préconisant d'éviter le standard téléphonique. À l'issue d'une visite médicale du 29 janvier 2014, le médecin du travail a maintenu l'absence de manutention et préconisé l'absence de standard.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2573

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008

Cour d'appel

, que dans les jours suivant son arrêt maladie en mai 2018, Mme [M] [B] l'a appelée en larmes de son travail pour lui dire qu'elle ne tiendrait pas le coup ; - un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry du 23 février 2021 ayant retenu un harcèlement moral sur M. [R] notamment du fait de M. [D]. La salariée justifie avoir consulté la médecine du travail à sa demande le 30 mai 2018. Elle a été placée en arrêt de travail du 4 au 20 juin 2018 puis à nouveau à compter du 25 juin 2018. Un anxiolitique lui a été prescrit le 4 juin 2018. La médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans l'entreprise le 1er octobre 2018.

Condamnation : 21 773 €Licenciement+16
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2574

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/00018

Cour d'appel

Mme [K] [S] a été embauchée à compter du 13 janvier 1986 et exerçait en dernier lieu des fonctions de remmailleuse au service de la SA [V] et [G] venant aux droits de son employeur initial. Elle a été placée en arrêt de travail de manière quasi continue à compter de décembre 2014. Elle a été reconnue travailleuse handicapée le 13 février 2018. Le 27 juin 2018, elle a été déclarée inapte à son poste et a été licenciée, le 24 juillet 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 20 281 €Licenciement+10
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2575

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/02385

Cour d'appel

Le 21 septembre 1979 M. [V] était engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association AFDAIM-ADAPEI-11, en qualité de cuisinier (coefficient 268), affecté au foyer de [Localité 1]. Le 14 août 1980 le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée pour le poste de chef cuisinier (coefficient 284). Le 23 novembre 1989 M. [V] était promu au grade de maître-cuisinier coefficient 295. Selon avenant du 1er janvier 2010, M. [V] était engagé en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe avec un indice de classement 527. Le 11 avril 2014 M. [V] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir effectué des travaux professionnels non prévus sur un chantier non répertorié chez M. [W] le 17 mars 2014, intervention au cours de laquelle un ouvrier handicapé M.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
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2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.357

Cour de cassation

l'employeur produisait des éléments de nature à remettre en cause les constatations de l'huissier, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du harcèlement, a violé articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles relatives au forfait jour et de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE le salarié faisait valoir (v. ses concl. pp. 32-33) que la violation par l'employeur des obligations d'entretien annuel individuel et de contrôle du temps de travail lui avait nécessairement causé un préjudice ;

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.221

Cour de cassation

l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société TECL Bretagne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.603

Cour de cassation

; que, critiquant ces motifs, l'exposante avait fait valoir et justifié de ce que tous les caissiers étaient affectés à la fois aux caisses « classiques » et « scan » et que, de plus, les fonctions au « caisses scan » impliquaient une station debout prolongée ainsi que la vérification des caddies et par conséquent des postures et mouvements proscrits par la médecine du travail ; qu'en supposant adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel, qui se serait abstenue de constater que le poste de « caissier scan » existait au sein de l'entreprise et aurait été compatible avec les restrictions d'aptitude du salarié, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 5.

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.694

Cour de cassation

1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3. ET ALORS QUE les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que les échanges avec la médecine du travail peuvent être poursuivis jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats que par courriers des 26, 27, et 30 mars 2015, l'exposante et le médecin du travail avaient échangé sur les possibilités d'un reclassement éventuel de Monsieur [O] au sein de la société, le premier courrier faisant en outre référence à un échange téléphonique antérieur ; que, pour dire que…

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.734

Cour de cassation

l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne le dispensent pas de toute recherche de reclassement ; qu'en se bornant à relever, pour retenir une impossibilité de reclassement, que le médecin du travail avait déclaré M. [P] « inapte à son emploi de serveur » et qu'interrogé postérieurement par l'employeur, il avait exclu « un temps partiel, une transformation d'emploi ou tout autre aménagement d'un poste », sans constater que l'employeur avait effectué des recherches au sein de l'entreprise, notamment pour tenter de proposer au salarié un poste différent de celui qu'il occupait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

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