Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.389
Cour de cassation11), après avoir elle-même expressément relevé que Mme [U] avait bénéficié à deux reprises du télétravail en 2012 et 2013 puis d'un mi-temps thérapeutique à partir du 5 août 2013 (cf. arrêt attaqué p. 2), qu'il était constant que par un premier avenant à effet au 30 juillet 2012, une mise en place du télétravail avait été décidée sur la base de deux jours par semaine et qu'un second télétravail avait été mis en place à effet au 7 janvier 2013 après avis de la médecine du travail des 5 novembre 2012 et 20 décembre 2012 sur une base de 4 jours de télétravail suivant le bouclage de la revue (cf. arrêt attaqué p. 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version en vigueur.