Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.389

Cour de cassation

11), après avoir elle-même expressément relevé que Mme [U] avait bénéficié à deux reprises du télétravail en 2012 et 2013 puis d'un mi-temps thérapeutique à partir du 5 août 2013 (cf. arrêt attaqué p. 2), qu'il était constant que par un premier avenant à effet au 30 juillet 2012, une mise en place du télétravail avait été décidée sur la base de deux jours par semaine et qu'un second télétravail avait été mis en place à effet au 7 janvier 2013 après avis de la médecine du travail des 5 novembre 2012 et 20 décembre 2012 sur une base de 4 jours de télétravail suivant le bouclage de la revue (cf. arrêt attaqué p. 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version en vigueur.

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.166

Cour de cassation

lorsqu'il constate la présence au travail d'un risque pour sa santé et à établir, dans ce cadre, un lien de causalité entre son état de santé du salarié et son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la salariée versait aux débats plusieurs éléments médicaux, dont les avis d'inaptitude temporaire, le dossier médical et les certificats médicaux de la médecine du travail, qui établissaient, de manière concordante, entre 2011 et 2015, une dégradation de son état de santé, ce que la cour d'appel a constaté en énonçant que la salariée établissait cette dégradation en justifiant de ses arrêts maladie, de son hospitalisation et de ses inaptitudes temporaires ; qu'en présence de la dégradation avérée de l'état de santé de la salariée, d'inaptitudes temporaires constatées par le médecin du travail, qui avait…

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.890

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), M. [C] a été engagé, le 1er avril 1992, par la société Gounot en qualité d'ouvrier professionnel monteur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 avril 2015, afin qu'elle prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamne son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et harcèlement moral. 4. Il a été licencié le 20 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), M. [F] a été engagé par la société Clarins à compter du 26 mars 2012 en qualité d'adjoint direction comptable, statut cadre, groupe 5, coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques. Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions d'adjoint directeur de l'information financière groupe. 2. Le salarié a saisi le 26 octobre 2015 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Il a été licencié le 17 novembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), M. [I] a été engagé le 1er janvier 2005, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1995, par la société Dupond Restauration en qualité de cuisinier. Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef de cuisine. 2. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 14 juin au 7 juillet 2013, puis à compter du 13 septembre 2013. A la suite de deux visites de reprise des 24 mars et 9 avril 2014, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude au poste occupé par le salarié et un avis d'aptitude à un poste de cuisinier sur un site proche de son domicile si possible en débutant à mi-temps thérapeutique. 3.

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.566

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [K] a été engagé le 11 mai 2009 par la société Transports rapides automobiles, en qualité de conducteur receveur. 2. Déclaré inapte le 10 janvier 2013, suite à un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mars 2013. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'aucune disposition légale n'impose que le

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.172

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er février 2021), Mme [L] a été engagée le 27 avril 2009 par la société Créole Beach en qualité de responsable des ressources humaines. 2. Licenciée le 26 août 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.283

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2020), M. [K], engagé par la société La Poste en qualité d'agent de traitement des colis à compter du 1er janvier 1991, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 janvier 2015. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.174

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [I] et trois autres salariées (les salariées) de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique courant 2013 et 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [Z], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [Z]. 3. Contestant le bien fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [Z] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.173

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [I] et trois autres salariés de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique courant 2013 et 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [Z], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [Z]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, les salariés et les ayants droit de [P] [K] et [N] [X] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, de dommages-intérêts en résultant et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [Z] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.171

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mmes [N], épouse [Z], et [B] (les salariées), salariées de la société Groupe Royer (la société), ont vu en septembre 2013, leur contrat de travail rompu pour motif économique, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale Royer, composée de dix-sept sociétés. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.170

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [R] (la salariée) employée par la société Groupe Royer puis par la société Laherrère (la société) entre le 14 juin 1976 et le 28 février 2013, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son

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