Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.169

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [D] (la salariée) employée par la société MA puis par la société Groupe Royer (la société) entre le 3 septembre 1990 et le 15 juillet 2011, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur,

Obligation de sécuritéCassation+3
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2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.168

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [X], épouse [F] (la salariée), salariée de la société MA (la société) entre le 16 novembre 1979 et le 11 novembre 2010, a saisi le 30 mai 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur,

Obligation de sécuritéCassation+2
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2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.167

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [V], épouse [X] (la salariée), engagée le 1er août 1974 par la société Mauduit et fils devenue la société MA, a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 14 octobre 2013, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en juin 2013 au sein de l'unité économique et sociale Groupe [B], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [B]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et la société Groupe [B] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.166

Cour de cassation

travail, en assurant au besoin une formation d'adaptation ; qu'en reprochant aux sociétés Groupe [P] et MA de ne pas avoir proposé à la salariée les postes de magasinier à Saint-Martin-au-Laert et à Maleville, tout en affirmant que la proposition de reclassement sur le poste de magasinier à Fougères n'était pas compatible avec les restrictions posées par la médecine du travail et n'aurait pas dû être adressée à la salariée, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [N], épouse [I], (la salariée) salariée de la société Laherrère a vu son contrat de travail rompu pour motif économique, à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 30 septembre 2013, après la mise en place en juin 2013, d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [S], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [S]. 2.

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.163

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), MM. [G] et [O] (les salariés), salariés de la société [W] logistique ont été licenciés courant octobre 2013 pour motif économique après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [W], composée de dix-sept sociétés, dont la société mère est la société Groupe [W]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société [W] logistique et de la société Groupe [W] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.138

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [H] et neuf autres salariées de la société MA (les salariées) ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique à l'automne 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [FO], composée de dix-sept sociétés, dont la société mère est la société Groupe [FO]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de société Groupe [FO] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de celle-ci. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.137

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 16], 17 juin 2020), Mme [M] et douze autres salariés (les salariés) de la société MA, ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique, entre le 30 septembre 2013 et le 25 mars 2014 après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [SO], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [SO]. 3. Contestant le bien fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [SO] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.

2601

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00455

Cour d'appel

Madame [S] [J] a été embauchée par la SAS GAB 03 le 24 mai 2003 en qualité d'hôtesse de caisse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 17 septembre 2006. Sa rémunération mensuelle brute était de 1.164,64 euros pour une durée de travail de 107h30. Victime d'un accident de trajet le 2 février 2017, Madame [J] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2017. Le 3 juillet 2017, dans le cadre d'une visite de pré reprise, le médecin du travail a donné un avis favorable à la reprise du poste. Le 15 novembre 2017, Madame [J] a été revue par le médecin du travail qui a rendu cette fois un avis défavorable à la reprise du poste et a envisagé l'inaptitude.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+12
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2602

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 septembre 2022, 21/00720

Cour d'appel

Mme [W] [Z] [I] [B] a été embauchée par la société Bauer Coiff & Co en qualité de coiffeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011. En janvier 2014, Mme [I] [B] était en congé parental pour la naissance son premier enfant, puis du 13 octobre 2016 au 31 juillet 2018, elle était à nouveau en congé parental pour la naissance de son deuxième enfant. Du 1er au 15 août 2018, Mme [I] [B] était en arrêt de travail, celui-ci a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2018. Le médecin du travail adressait à l'employeur des recommandations par lettre du 31 août 2018 après une visite de pré-reprise, en indiquant que lors de la reprise du travail 'nous nous dirigeons vers une inaptitude au poste. Il vous faudra demander une visite de reprise...'.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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2603

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 septembre 2022, 19/06407

Cour d'appel

Par requête du 13 mai 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 9 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lorient a débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET. Mme [R] a alors interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Rennes le 12 juin 2017. Toutefois, ses conclusions ayant été signifiées hors délai, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel par ordonnance du 14 mars 2018. Les arrêts maladie de Mme [R] ont été renouvelés jusqu'au 29 mai 2017, date à laquelle est intervenue sa visite médicale de reprise auprès

LicenciementNullité du licenciement+12
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2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.866

Cour de cassation

l'employeur doit lui en proposer un autre, approprié à ses capacités, en tenant compte des conclusions du médecin du travail sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches de l'entreprise, le poste proposé devant être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, quitte à être aménagé ; que l'employeur peut rompre le contrat lorsqu'il lui est impossible de proposer au salarié un autre emploi dans les conditions susvisées ou que le salarié a refusé un emploi proposé dans ces conditions ; que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, après avoir d'abord proposé quatre postes (le 4 avril 2018) dont le médecin

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