Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-22.267

Cour de cassation

par lettre du 3 août 1999, le médecin du travail avait faussement assuré que Mme [C] ne portait pas de charges lourdes, confirmant des informations dont il n'avait pas lui-même fait le constat ; qu'elle a également relevé que cette lettre avait conduit l'inspecteur du travail à rejeter le recours contre l'avis d'aptitude du 15 juin 1999 ; qu'en estimant que le médecin du travail n'avait pas commis de faute car il était de bonne foi, quand cette circonstance était indifférente et quand il aurait dû se renseigner lui-même suffisamment avant de donner une information, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) - ALORS QUE le médecin du travail est censé connaître les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.392

Cour de cassation

l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a écarté le moyen tiré de ce qu'il avait fait l'objet d'une double sanction disciplinaire interdite en considérant, par motifs adoptés, que la lettre qui lui a été remise à la suite d'un entretien du 14 août 2014 ne constituait pas une sanction disciplinaire au motif inopérant que l'employeur ne pouvait prononcer une telle mesure le jour même de l'entretien et que M. [U] ne soutenait aucunement avoir signé une quelconque décharge ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dans cette lettre, dont la remise n'était pas contestée, la société Laboratoires

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.782

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir relevé que bien que M. [V] avait signalé à ses supérieurs la fragilité de sa santé sur le plan cardiaque et avait été arrêté du 6 mai au 9 juin 2016 pour « malaises à répétition et anxiété généralisée », soit pendant plus de 30 jours, l'employeur n'avait pas organisé une visite de reprise, ni avait pris une quelconque mesure auprès de la médecine du travail afin que le salarié soit examiné par le médecin du travail, de sorte que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de son salarié, la cour d'appel a ajouté que, pour autant, ce manquement ne présentait pas une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand le fait de laisser un salarié dont il était informé de la…

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.960

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination liée à l'état de santé, et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; 1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour établir les perturbations entrainées par les absences répétées du salarié, l'employeur avait versé aux débats les bulletins de paie de MM. [X] et [G] faisant état des heures supplémentaires réalisées par ces derniers pour assurer la continuité des tâches de M. [I] (productions n° 5 et 6), l'attestation de M. [X] qui indiquait avoir « été superviseur de M. [Z] [I] de mars 2012 au 14 décembre 2015.

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la promesse d'un nouveau poste puis la volte-face de dernière minute de la société Solev - sans aucune explication encore à ce jour malgré la procédure introduite - sont la cause de l'arrêt de travail de Mme [F] qui a duré sans interruption jusqu'à la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail. Ce comportement brutal de l'employeur, sans aucune explication, à l'égard d'une salariée qu'il savait fragile et en souffrance dans le cadre de sa dernière affectation, comportement qui a eu des conséquences sérieuses sur l'état de santé psychologique de Mme [F], caractérise un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, laquelle lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à préserver la santé et la sécurité de ses salariés.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.211

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments versés par les parties que Monsieur [YO] [W] n'a pas été écarté de réunions client, auxquelles il n'avait pas de motif d'y participer, n'étant pas le chargé^ d'affaire, et que la décision de l'employeur de ne pas lui attribuer une prime exceptionnelle, dans le dossier478653 "Bilan de puissance" pour le client EDF, est justifiée par le non-aboutissement de la prestation de travail du salarié laquelle prestation a été finalisée par d'autres, il n'est toutefois pas démontré que les périodes de sous-charge concernaient l'ensemble des membres de l'équipe et non spécifiquement Monsieur [YO] [W]. Par ailleurs, si les demandes de rangement et classement étaient adressées à l'ensemble des salariés, il convient d'observer

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.786

Cour de cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° T 21-15.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 L'Association interentreprises médecine du travail dénommée Association de santé au travail de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-15.786 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.193

Cour de cassation

l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QU'en jugeant que M. [K] n'étayait pas sa demande par des faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, quand elle constatait que l'employeur l'avait affecté à un poste d'agent de parking, « à un coefficient inférieur et sans avenant », pendant plus de deux années, qu'il avait mis en doute la probité du salarié en dépit du non-lieu dont il avait bénéficié dans le cadre de

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.036

Cour de cassation

sa demande tendant à juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, à retenir que sa charge de travail anormale n'était pas établie, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu des signaux visibles de la dégradation de l'état de santé de la salariée et de ses arrêts médicaux communiqués, l'employeur qui aurait dû, a minima, alerter la médecine du travail, proposer une étude de poste ou à tout le moins, mettre en place une formation aux risques psychosociaux, n'avait pas ainsi manqué à son obligation de sécurité et alors qu'elle relevait que l'employeur ne justifiait pas avoir pris des mesures tendant à la prévention des actes de harcèlement moral au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais réalisé d'étude ergonomique ni justifié d'aucune démarche et recherche de reclassement notamment entre les mois de février et novembre 2011, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 1152-1 du code du travail. 1° ALORS QU'en affirmant, pour dire que les faits antérieurs au 25 février 2014 étaient prescrits, que la salariée n'alléguait pas réellement avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail

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